La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°92LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 avril 1993, 92LY00320


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. A... DE SAINT GERY demeurant ... ;
M. A... DE SAINT GERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le proviseur du lycée d'enseignement professionnel Paul Valéry de Y... mettant à sa charge une somme de 519 francs au titre des frais d'internat de sa belle-fille Gabriela X..., élève dans ce lycée, pour la

période d'avril à juin 1986 et l'a condamné à une amende pour recours a...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. A... DE SAINT GERY demeurant ... ;
M. A... DE SAINT GERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le proviseur du lycée d'enseignement professionnel Paul Valéry de Y... mettant à sa charge une somme de 519 francs au titre des frais d'internat de sa belle-fille Gabriela X..., élève dans ce lycée, pour la période d'avril à juin 1986 et l'a condamné à une amende pour recours abusif de 500 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A... DE SAINT GERY conteste un état exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 1986 par le proviseur du lycée d'enseignement professionnel Paul Z... à Menton se montant à 519 francs concernant une partie des frais de pension de sa belle-fille Gabriela X... pour le troisième trimestre de l'année scolaire 1985-1986 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A... DE SAINT GERY fait valoir qu'il n'a aucune obligation légale ni contractuelle à l'égard de Gabriela X..., fille d'un premier lit de sa femme, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé seul la demande d'inscription dans l'établissement et à l'internat de Gabriela X... ; qu'ainsi le lycée d'enseignement professionnel Paul Z... était fondé à le regarder comme responsable pour l'éducation et l'entretien de la jeune Gabriela X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 septembre 1985 : "Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance. Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, ou lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés." ;
Considérant, d'une part, que le requérant ne peut utilement invoquer une absence en février, dès lors que l'état exécutoire contesté concerne le troisième trimestre de l'année scolaire ; que, d'autre part, il n'est pas établi par le certificat médical daté du 7 juin 1986 établi par le requérant lui-même, produit pour la première fois en appel et qui contredit les indications qu'il avait lui-même données à la même date à l'établissement scolaire quant à la durée d'absence prévisible de la jeune Gabriela X... que celle-ci ait été absente à partir du 7 juin 1986 et jusqu'à la fin de l'année scolaire pour une raison médicale dûment justifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... DE SAINT GERY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et l'a condamné à une amende pour recours abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. A... DE SAINT GERY à payer au lycée d'enseignement professionnel Paul Z... la somme de 3 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. A... DE SAINT GERY est rejetée.
Article 2 : M. A... DE SAINT GERY est condamné à verser au lycée d'enseignement professionnel Paul Z... la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00320
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Personne désignée comme débiteur de la créance - Recouvrement par un établissement scolaire par émission d'un titre exécutoire des frais de pension dus par un élève - Faculté de désigner comme débiteur la personne qui s'est déclarée responsable de l'élève sans vérification de ses obligations à l'égard de celui-ci.

18-03-02-01-01, 30-01-03-06 Un établissement d'enseignement est en droit d'émettre un titre exécutoire pour assurer le paiement des frais de pension d'un élève, à l'encontre de la personne qui s'est déclarée responsable de l'élève, sans vérifier l'existence d'une obligation d'entretien à l'égard de celui-ci. Application au cas où la personne qui a signé la demande d'inscription dans l'établissement et à l'internat était l'époux de la mère de l'élève.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES - Recouvrement par émission d'un titre exécutoire - Faculté de désigner comme débiteur la personne qui s'est déclarée responsable de l'élève sans vérification de ses obligations à l'égard de celui-ci.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-934 du 04 septembre 1985 art. 4


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-06;92ly00320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award