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13/05/1993 | FRANCE | N°92LY00328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 mai 1993, 92LY00328


Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1992, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1991, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1989 du ministre

des postes, des télécommunications et de l'espace rejetant sa demand...

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1992, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1991, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace rejetant sa demande de révision de pension civile d'invalidité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors qu'il décidait de rejeter pour tardiveté la demande de révision de pension formée par M. X..., le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé des moyens invoqués par ce dernier au soutien de cette demande ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;
Sur la demande de révision :
Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au service administratif des pensions du ministère des postes et télécommunications des renseignements sur le calcul de sa pension par une lettre datée du 23 mars 1988 accompagnée de la copie du livret de pension et du certificat d'inscription de ladite pension au grand livre de la dette publique ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu au plus tard à cette date notification de la décision de concession initiale de sa pension ; que, dans ces conditions, la demande qu'il a présentée à l'administration le 2 mai 1989 en vue d'obtenir une revalorisation de la pension civile de retraite dont il est titulaire, et qui tendait à la rectification d'une erreur de droit dans la fixation du taux de son invalidité ne résultant pas du service, était tardive comme présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article L 55 ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1982 par laquelle le ministre a refusé de réviser sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00328
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-10-005 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L.55 DU CODE) -Erreur de droit - Délai de révision - Point de départ - Notification de la décision de concession initiale de la pension - Preuve de la notification - Demande de renseignements valant connaissance acquise.

48-02-01-10-005 En vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension ne peut être révisée que dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit. Une demande de renseignements sur le calcul de la pension formée par une lettre accompagnée de la copie du livret de pension et du certificat d'inscription de ladite pension au grand livre de la dette publique révèle que l'intéressé a eu connaissance, au plus tard à la date de cette lettre, de l'existence et du contenu de la décision de concession de pension. Le délai prévu par l'article L. 55 court par suite, à compter de cette date.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-13;92ly00328 ?
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