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02/06/1993 | FRANCE | N°92LY00065;92LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 02 juin 1993, 92LY00065 et 92LY00263


I) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992 sous le n° 92LY00065, présentée pour Mme X..., demeurant place de l'Eglise, 07340 PEAUGRES, par Me RIBEYRE, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon rejetant d'une part sa demande de révision de la pension de retraite qui lui a été accordée par un brevet notifié le 26 août 1983, d'autre part sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1989 du directeur de la caisse des dépôts et consignatio

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I) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992 sous le n° 92LY00065, présentée pour Mme X..., demeurant place de l'Eglise, 07340 PEAUGRES, par Me RIBEYRE, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon rejetant d'une part sa demande de révision de la pension de retraite qui lui a été accordée par un brevet notifié le 26 août 1983, d'autre part sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1989 du directeur de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ;
2°) de faire droit à sa demande de révision de sa pension et d'annuler la décision du 18 septembre 1989 lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale par assistance d'une tierce personne ;

II) Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1992, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de Mme X... visée ci-dessous ;
Vu la requête enrgistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 24 octobre 1991 sous le n° 9102595, transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 1991 et enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1992 sous le n° 92LY00263, présentée par Mme X... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de révision de sa pension et sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1989 du directeur de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ;
2°) de faire droit à sa demande de révision de pension et d'annuler ladite décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me RIBEYRE, avocat de Mlle Marie X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la demande de révision de pension :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 du même décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II du même article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (premier alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le taux de l'invalidité globale dont souffrait Mlle X... au moment de sa radiation des cadres pour invalidité était de 86 % tandis que celui de son invalidité à la date de sa titularisation s'élevait à 70 % ; que, par suite, l'invalidité à prendre en considération était seulement de 53,33 % et était donc inférieure au minimum de 60 % fixé par l'article 28-I précité ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité égale à 50 % des émoluments de base ;
Sur la majoration spéciale dite pour "assistance d'une tierce personne" :

Considérant qu'aux termes de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 : " ... s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125. La majoration spéciale est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus." ; que cette disposition qui ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, impose qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, les troubles qui ont motivé la mise à la retraite pour invalidité de Mlle X... l'empêchaient d'effectuer seule certains actes ordinaires de la vie ; qu'en particulier, la requérante était sujette à des chutes imprévisibles et se trouvait dans l'incapacité de se relever ; que, par suite, l'aide d'une tierce personne était indispensable pour faire face à la manifestation imprévisible de l'infirmité dont était atteinte la pensionnée ; qu'ainsi, Mlle X... qui remplit la condition exigée par l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1989 du directeur de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale dite "pour assistance d'une tierce personne" ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, tant les frais d'expertise exposés en première instance que ceux de l'expertise ordonnée par une ordonnance du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 août 1992 ;
Article 1er : La décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations en date du 18 septembre 1989 refusant à Mlle X... le bénéfice de la majoration spéciale dite "pour assistance d'une tierce personne" est annulée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance et les frais de l'expertise prescrite en référé par le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon sont mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00065;92LY00263
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions ou allocations pour invalidité - Majoration spéciale en cas d'assistance nécessaire d'une tierce personne (article 28-I du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965) - Notion d'assistance nécessaire par une tierce personne.

48-03-04 Les dispositions de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, doivent être entendues comme n'exigeant pas que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, mais simplement que cette aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 28


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-02;92ly00065 ?
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