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24/06/1993 | FRANCE | N°91LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1993, 91LY00301


Vu l'arrêt, avant-dire droit de la cour en date du 25 juin 1992 ordonnant, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, au ministre du budget de procéder, contradictoirement avec le contribuable à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des travaux d'entretien de réparation et d'amélioration effectués sur le second étage de l'immeuble sis ..., ainsi que la quote-part de ceux correspondant à la cage d'escali

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Vu l'arrêt, avant-dire droit de la cour en date du 25 juin 1992 ordonnant, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, au ministre du budget de procéder, contradictoirement avec le contribuable à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des travaux d'entretien de réparation et d'amélioration effectués sur le second étage de l'immeuble sis ..., ainsi que la quote-part de ceux correspondant à la cage d'escalier et à la consolidation du bâtiment par rapport à l'ensemble de l'immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me DEVAUX, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt avant-dire droit précité du 25 juin 1992, la cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration effectués sur le second étage de l'immeuble sis ... ainsi que la quote-part de ceux correspondant à la cage d'escalier et à la consolidation du bâtiment eu égard à la superficie de ce deuxième étage par rapport à l'ensemble de l'immeuble ; que M. et Mme X... ne sont pas, par suite, fondés à soutenir que la quote-part des travaux afférents à la cage d'escalier et à la consolidation de l'immeuble doit être calculée par référence à la superficie du rez de chaussée et des premier et second étage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des dépenses à admettre en déduction au titre de la catégorie des revenus fonciers, déterminé suivant la méthode fixée par ledit arrêt avant-dire droit, doit être respectivement fixé à la somme de 63 786 francs et 1 358 francs au titre des années 1985 et 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont partiellement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis est réduite dans la catégorie des revenus fonciers d'une somme de 63 786 francs au titre de l'année 1985 et de 1 358 francs au titre de l'année 1986.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement en date du 15 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00301
Date de la décision : 24/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-24;91ly00301 ?
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