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09/12/1993 | FRANCE | N°93LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 décembre 1993, 93LY00946


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 juin 1993, la requête présentée pour la Société de Gestion immobilière de la ville de Marseille (S.O.G.I.M.A.) dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Marseille ;
La S.O.G.I.M.A. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en référé tendant à ce que soit prescrite une expertise aux fins de rechercher en présence de tous les constructeurs

et de la ville de Marseille les causes des désordres qui affectent les loc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 juin 1993, la requête présentée pour la Société de Gestion immobilière de la ville de Marseille (S.O.G.I.M.A.) dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Marseille ;
La S.O.G.I.M.A. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en référé tendant à ce que soit prescrite une expertise aux fins de rechercher en présence de tous les constructeurs et de la ville de Marseille les causes des désordres qui affectent les locaux de l'Escale Borély qu'elle a fait réaliser dans le cadre du sous-traité de concession qui lui a été consenti par la ville de Marseille ;
2°) de prescrire l'expertise sollicitée en désignant comme expert M. Paul X... ;
3°) à titre subsidiaire de prescrire la même expertise en désignant le même expert mais en présence uniquement de la ville de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me BARNAUD-CAMPANA, avocat de la société THEG ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société S.O.G.I.M.A. demande l'annulation de l'ordonnance en date du 8 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa requête en référé tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour rechercher l'origine des désordres qui affectent les locaux dits de l'Espace Borély qu'elle a fait réaliser sur l'esplanade de la plage du Prado à Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la ville de Marseille agissant comme concessionnaire de l'Etat sur le domaine public maritime a fait aménager par l'entreprise MINO l'esplanade de la plage du Prado et, dans le cadre d'un sous-traité de concession, a confié à la société S.O.G.I.M.A. la réalisation sur cet emplacement de locaux commerciaux ; que les locaux occupés par la société Marseille Espace Loisirs étant périodiquement inondés, le vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a, par une ordonnance de référé du 18 septembre 1992 rendue à la requête de la société S.O.G.I.M.A., ordonné une expertise pour rechercher en présence des constructeurs l'origine de ces désordres ;
Considérant qu'à la suite des premières opérations d'expertise, l'expert désigné par le tribunal de grande instance, a estimé que les désordres pouvaient avoir pour origine un défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que la société S.O.G.I.M.A. a alors demandé au président du tribunal administratif de prescrire une expertise en présence de la ville de Marseille et de l'entreprise MINO ayant aménagé l'esplanade pour le compte de la ville, ainsi que de l'ensemble des autres intervenants ;

Considérant que si en tant qu'elle peut être regardée comme tendant à faire étendre par le juge administratif, la mission d'expertise ordonnée par le juge judiciaire, la requête de la société S.O.G.I.M.A. ne peut qu'être rejetée, le juge judiciaire étant seul compétent pour modifier la mesure d'expertise qu'il a ordonnée ; qu' en tant qu'elle peut être par contre regardée comme demandant une autre expertise, la requête est relative à un litige dont le fond apparaît désormais, au vu des premiers résultats de l'expertise judiciaire, susceptible de relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que si, le rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, et dont la mission pourrait être étendue par celui-ci, pourrait être produit dans une instance qui serait ouverte devant le tribunal administratif par la société S.O.G.I.M.A., les conclusions dudit rapport auxquelles le juge administratif pourrait se référer, comme à toute autre pièce du dossier, ne seraient pas opposables notamment à la ville de Marseille et à l'entreprise MINO, dans les mêmes conditions que celles d'une expertise prescrite par la juridiction administrative ; que par suite, alors même qu'elle ferait partiellement double emploi avec l'expertise judiciaire déjà diligentée, l'expertise sollicitée par la société S.O.G.I.M.A. ne peut être regardée comme dépourvue de toute utilité ; que la société S.O.G.I.M.A. est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ; qu'il y a en conséquence lieu de prononcer l'annulation de ladite ordonnance et d'ordonner une expertise à laquelle il sera procédé par un seul expert dont la mission définie au dispositif du présent arrêt, comprendra, conformément aux conclusions reconventionnelles de la ville de Marseille, la recherche de toutes les causes de désordres ; que, dès lors que le fond du litige est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, susceptible de relever au moins pour partie de la juridiction administrative, ladite expertise pourra être organisée en présence de l'ensemble des intervenants désignés par la société S.O.G.I.M.A. ; que les conclusions de la société THEG et de la société Atelier 9 tendant à être mise hors de cause doivent être rejetées ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le choix de l'expert appartient au président de la cour administrative d'appel ; que les conclusions de la société S.O.G.I.M.A. tendant à ce que la cour retienne l'expert déjà désigné par le juge judiciaire, doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du 8 juin 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel, à une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres qui affectent les locaux dits de l'Espace Borély que la société S.O.G.I.M.A. a fait édifier sur l'esplanade de la plage du Prado à Marseille.
Article 3 : L'expert aura pour mission de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des documents produits par les parties et d'entendre ces dernières, de rechercher l'ensemble des causes et origines des désordres invoqués en précisant le rôle des ouvrages publics, d'apporter tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues soit au niveau de la conception des ouvrages, soit au niveau de leur exécution ainsi que tous les éléments de fait qui paraîtraient utiles à la solution du litige, d'indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres et en évaluer le coût et déterminer les préjudices subis et les évaluer.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de : - la ville de Marseille, - l'entreprise MINO, ..., - Société Marseille Espace Loisirs, ... Marseille, - Société THEG, ..., - SMAC ACIEROID, ..., - la société d'architectes Atelier 9, ...,
- Bureau d'Etudes BECT, ..., - Bureau de contrôle SOCOTEC, ..., - Monsieur Y..., ... Marseille.
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 6 : Les frais d'expertise tels qu'ils seront taxés par le président de la Cour, seront avancés par la société S.O.G.I.M.A. sans préjudice d'une attribution définitive en cas d'instance éventuelle au principal.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.O.G.I.M.A. est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de la société THEG tendant à être mises hors de cause sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00946
Date de la décision : 09/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-04-02-02-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS -Autorité compétente pour désigner l'expert - Président de la cour et non formation de jugement.

54-04-02-02-01-02 Il ressort des dispositions de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le choix de l'expert appartient dans tous les cas au chef de juridiction. Aussi, lorsque la cour administrative d'appel annule une ordonnance ou un jugement au motif que la demande d'expertise présentée en première instance a été rejetée à tort, il appartient seulement à la formation de jugement de décider du contenu de la mission de l'expert qui sera ensuite désigné par ordonnance séparée du président de la cour.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R159


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-09;93ly00946 ?
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