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21/12/1993 | FRANCE | N°92LY00256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 décembre 1993, 92LY00256


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1992 la requête présentée pour la SARL AUTOMARTINEZ dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice M. José Y... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La société AUTOMARTINEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre respec-tivemen

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1992 la requête présentée pour la SARL AUTOMARTINEZ dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice M. José Y... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La société AUTOMARTINEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre respec-tivement de la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1982 et des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL AUTOMARTINEZ conteste le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre respectivement de la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1982 et des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de vente et réparations de véhicules qu'elle exploite à Villeurbanne ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société requérante qui ne conteste plus en appel la régularité de la taxation d'office dont elle a fait l'objet à défaut d'avoir déposé les déclarations auxquelles elle était tenue, a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des taxes et impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant que la société AUTOMARTINEZ ne conteste pas que sa comptabilité ne comportait pas de livre-journal et de livre d'inventaire et que les livres auxiliaires étaient raturés ou surchargés ou écrits au crayon ; qu'elle n'était ainsi ni régulière, ni probante ; que les pièces comptables qu'elle a versées au dossier contentieux, ne peuvent apporter la preuve que l'administration aurait à tort retenue dans ses recettes reconstituées des impayés, des ventes de véhicules simplement mis en dépôt-vente par des particuliers et des acomptes restitués au client à la suite de l'annulation de l'opération ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve que le coefficient de marge brute de 1,44 retenu par le vérificateur aurait été établi sur des bases erronées ; qu'enfin il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié du régime prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les redressements de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société AUTOMARTINEZ n'est pas fondée à soutenir que les redressements apportés à ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, sont exagérés ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement et de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'administration, un contribuable est recevable à contester pour la première fois en appel la procédure d'application des pénalités ; qu'il ne peut toutefois demander au contentieux un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation et en appel présenter des conclusions nouvelles par rapport à celles de première instance ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, la société requérante a, dans sa réclamation du 18 juillet 1983, demandé une réduction de 121 055 francs des droits en principal et présenté parallèlement une demande tendant à obtenir, dans le cadre d'une procédure de transaction, la remise de la totalité des pénalités afférentes à l'imposition supplémentaire litigieuse ; qu'une réclamation ou une demande contentieuse tendant sans autre précision à obtenir décharge ou réduction de droits en principal, sont regardées comme emportant obligatoirement demande de décharge ou réduction des pénalités dont lesdits droits en principal, sont assortis ; qu'il en va toutefois différemment lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a lui-même dans sa réclamation circonscrit sa demande en décharge ou réduction aux seuls droits en principal en formant en ce qui concerne les pénalités une demande distincte se plaçant sur un autre fondement juridique ; que par suite la société requérante doit être regardée comme ayant limité le quantum de sa réclamation à la somme de 121 055 francs ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il résulte des dispositions précitées de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales que la société requérante est recevable à demander la décharge de la fraction des pénalités correspondant à la réduction de 121 055 francs qu'elle a sollicitée dans sa réclamation puis en première instance ; qu'en revanche ses conclusions relatives au surplus desdites pénalités constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, la requérante a, dans sa réclamation du 30 septembre 1983 d'une part demandé une réduction de 369 505 francs des droits en principal à raison de 46 175 francs pour l'année 1978, 187 755 francs pour l'année 1979, 69 845 francs pour l'année 1980 et 65 730 francs pour l'année 1981 et d'autre part sollicité la décharge de l'ensemble des pénalités afférentes aux impositions litigieuse soit 118 170 francs pour l'année 1978, 342 690 francs pour l'année 1979, 122 745 francs pour l'année 1980 et 98 595 francs pour l'année 1981 ; que si dans sa requête de première instance elle s'est bornée à demander les mêmes réductions des droits en principal, ces demandes emportaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, demandes de décharge des pénalités assortissant les droits en principal ainsi contestés ;
Considérant que les pénalités ayant été établies au taux de 150 % pour manoeuvres frauduleuses, le quantum de la demande de première instance dépasse pour les années 1979, 1980 et 1981 le montant des pénalités litigieuses que la société requérante est en conséquence recevable à contester pour la totalité de leur montant ; qu'en revanche pour l'année 1978 au titre de laquelle la société a sollicité une réduction des droits en principal de 46 175 francs, le quantum de sa demande de première instance s'est établi à 115 437 francs alors que la pénalité litigieuse s'élève à 118 170 francs ; qu'elle n'est ainsi recevable à demander la décharge de ladite pénalité que dans la limite de 115 437 francs ; que ses conclusions relatives au surplus constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
Considérant que l'administration ne conteste pas que la mise en recouvrement des pénalités litigieuses n'a été précédé d'aucune lettre de motivation au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la société requérante est en conséquence fondée à soutenir qu'elles ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL AUTOMARTINEZ est fondée à demander une réduction de 121 055 francs de la pénalité dont a été assortie l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1982 ; qu'elle est fondée à demander également une réduction de 115 437 francs de la pénalité dont a été assortie l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1978 ; qu'elle est enfin fondée à demander la décharge des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1979, 1980 et 1981 pour respectivement 342 690 francs, 122 745 francs et 98 595 francs ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Article 1er : La pénalité dont l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la SARL AUTOMARTINEZ, pour la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1982 a été assortie, est réduite de 121 055 francs.
Article 2 : La pénalité dont a été assortie l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL AUTOMARTINEZ a été assujettie pour l'année 1978 est réduite de 115 437 francs.
Article 3 : Il est accordé à la SARL AUTOMARTINEZ, décharge des pénalités d'un montant respectif de 342 690 francs, 122 747 francs et 98 595 francs dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1979, 1980 et 1981.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SARL AUTOMARTINEZ est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00256
Date de la décision : 21/12/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Existence d'une réclamation préalable - Demande en décharge ou réduction des droits en principal emportant obligatoirement demande en décharge ou réduction des pénalités afférentes - Réclamation contentieuse pour les droits en principal et gracieuse pour les pénalités - Quantum du dégrèvement pouvant ensuite être demandé au contentieux limité au seul montant des droits en principal contesté dans la réclamation - Contribuable pouvant dans cette limite contester indifféremment droits et pénalités (article L.199 C du livre des procédures fiscales).

19-02-03-01 Si une réclamation contentieuse tendant, sans autre précision, à obtenir décharge ou réduction des droits en principal emporte obligatoirement demande de décharge ou de réduction des pénalités dont lesdits droits en principal ont été assortis, il en va différemment lorsque le contribuable s'est, en ce qui concerne les pénalités, placé sur un autre fondement juridique en présentant une demande de transaction et a ainsi circonscrit sa réclamation contentieuse aux seuls droits en principal. S'il résulte des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales que le contribuable est ensuite recevable à contester pour la première fois en appel la procédure d'application des pénalités, le montant du dégrèvement qui peut lui être accordé à ce titre ne peut excéder le montant des droits en principal visé dans sa réclamation.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L77, L199 C
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-21;92ly00256 ?
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