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10/02/1994 | FRANCE | N°93LY00697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 février 1994, 93LY00697


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, la requête présentée par M. Jean-Pierre VALETTE, demeurant l'Orcière, à SAINT GEOIRE EN VALDAINE (38620) ;
M. VALETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code gén

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux adm...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, la requête présentée par M. Jean-Pierre VALETTE, demeurant l'Orcière, à SAINT GEOIRE EN VALDAINE (38620) ;
M. VALETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. VALETTE conteste le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison de la réintégration dans ses bases imposables des frais qu'il a exposés au titre de ses déplacements entre son domicile et son travail ;
Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose en son dernier alinéa que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir, sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu imposable en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 83 du code ; que toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les distances séparant Saint-Geoire en Valdaine où M. VALETTE résidait, de Saint-Egrève où il travaillait durant les années en litige, est de 35 km ; que cette distance, dans les circonstances de l'espèce, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient inhérents à sa fonction et devaient dès lors, n'étant pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VALETTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 1993 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : M. VALETTE est déchargé du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des frais qu'il a exposés pour se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail et en revenir.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00697
Date de la décision : 10/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Absence de caractère anormal - Distance de 36 km (1).

19-04-02-07-02 Une distance de 36 km entre le domicile d'un contribuable et le lieu de son travail ne présente pas un caractère anormal pour l'application de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1993. Par suite, les frais de transport exposés à ce titre et qui ne sont pas couverts par des allocations spéciales, doivent être admis en déduction du revenu imposable.


Références :

CGI 83

1. Comp. CE 1987-05-13, Winkel T. p. 708


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-10;93ly00697 ?
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