Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1993, la requête présentée par M. Jean-Pierre VALETTE, demeurant l'Orcière, à SAINT GEOIRE EN VALDAINE (38620) ;
M. VALETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. VALETTE conteste le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison de la réintégration dans ses bases imposables des frais qu'il a exposés au titre de ses déplacements entre son domicile et son travail ;
Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose en son dernier alinéa que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir, sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu imposable en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 83 du code ; que toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les distances séparant Saint-Geoire en Valdaine où M. VALETTE résidait, de Saint-Egrève où il travaillait durant les années en litige, est de 35 km ; que cette distance, dans les circonstances de l'espèce, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient inhérents à sa fonction et devaient dès lors, n'étant pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VALETTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 1993 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : M. VALETTE est déchargé du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des frais qu'il a exposés pour se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail et en revenir.