Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 mai 1993, la requête présentée par Mlle Jacqueline RIGOULAY, demeurant Le Grand Crest à Saint-Geoire en Valdaine (38620) ;
Mlle RIGOULAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle RIGOULAY conteste le jugement en date du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de ses frais réels de déplacements ;
Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose en son dernier alinéa que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir, sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distance séparant Saint-Geoire en Valdaine où Mlle RIGOULAY avait établi sa résidence chez son concubin, et Meylan où elle travaillait durant les années en litige, est de 45 km ; que cette distance doit être regardée comme étant anormale au sens des dispositions qui précèdent et ne pourrait se justifier que par des circonstances particulières ; qu'en l'espèce, le choix du domicile commun des deux concubins à Saint-Geoire en Valdaine, a été déterminé non par le souci de diminuer la distance les séparant l'un ou l'autre de leur lieu respectif de travail, mais exclusivement par les nécessité familiales du concubin antérieurement divorcé ; que de tels motifs n'étant pas inhérents à la fonction ou à l'emploi mais à des considérations personnelles, Mlle RIGOULAY ne peut prétendre à la déduction de son revenu global des années 1985 et 1986 des frais exposés pour effectuer quotidiennement le trajet entre Saint-Geoire en Valdaine et Meylan ; que, par suite, Mlle RIGOULAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle RIGOULAY est rejetée.