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22/02/1994 | FRANCE | N°93LY00351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 février 1994, 93LY00351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour la communauté urbaine de Lyon représentée par son président en exercice, par maître B. Vincent, avocat ; la COURLY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société "l'Entreprise Industrielle" et de la société "Eltra" à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel, une somme de 286.677,26 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour la communauté urbaine de Lyon représentée par son président en exercice, par maître B. Vincent, avocat ; la COURLY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société "l'Entreprise Industrielle" et de la société "Eltra" à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 286.677,26 francs à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité qu'elle réclame en réparation des désordres qui ont affecté les égouts de la rue Joseph Serlin à Lyon entre le 30 novembre 1990 et le 19 décembre 1990 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés "l'Entreprise Industrielle" et "Eltra" à lui verser ladite provision de 286.677,26 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. Veslin, conseiller ;
- les observations de Me SCHMITT-JOLY substituant Me VINCENT, avocat de la communauté urbaine de Lyon, de Me GUIYENARD substituant Me ZELMATI, avocat de "l'Entreprise Industrielle", de Me LOYE substituant Me JEANTET, avocat de la société "Eltra" et de Me DUCROT, avocat de la société "SIF BACHY" ;
- et les conclusions de M. Chanel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté urbaine de Lyon (COURLY) fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés "l'Entreprise Industrielle" et "Eltra" soient solidairement condamnées à lui verser une provision à valoir sur l'indemnité destinée à réparer les dommages causés à un égout, dont elle assure l'entretien, par des boues provenant des travaux de rénovation de l'Opéra de Lyon exécutés par ces deux entreprises pour le compte de la ville ;
Considérant, en premier lieu, que le caractère exécutoire des décisions administratives est une régle fondamentale du droit public ; qu'ainsi, en dehors des cas où elles se prévalent de dispositions contractuelles, les personnes morales de droit public ne peuvent, en principe, renoncer à faire usage de ce privilège en l'absence de dispositions législatives les y autorisant expressément ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui donnent pouvoir au président du tribunal administratif d'allouer une provision lorsque l'existence de l'obligation du demandeur n'est pas sérieusement contestable, n'ont pas eu pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet de déroger à la règle ci-dessus énoncée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'y fasse obstacle le principe de leur libre administration, les collectivités locales sont tenues de recouvrer les sommes qui leur sont dues en émettant un titre exécutoire ; que, dés lors, la demande de condamnation présentée par la COURLY paraît, en l'état de l'instruction, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que sa demande de provision présentée devant le juge des référés était par suite irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon en a prononcé le rejet ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COURLY à verser aux sociétés "l'Entreprise Industrielle" et "Eltra" les sommes qu'elles réclament à titre de provision sur le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la COURLY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés "l'Entreprise Industrielle" et "Eltra" au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00351
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE - Demande présentée par une collectivité publique ou un organisme chargé d'une mission de service public - Absence - Demande de référé-provision présentée par une collectivité qui doit recouvrir sa créance par voie de titre exécutoire (1) (2).

54-03-015-02, 54-07-01-03-02 Le caractère exécutoire des décisions administratives est une règle fondamentale du droit public. Ainsi, en dehors des cas où elles se prévalent de dispositions contractuelles, les personnes morales de droit public ne peuvent, en principe, renoncer à faire usage de ce privilège en l'absence de dispositions législatives les y autorisant expressément. Une communauté urbaine imputant à une entreprise des dommages causés à l'un des ouvrages qu'elle entretient et qui dispose pour assurer le recouvrement de la créance qu'elle estime détenir sur cette entreprise de la procédure d'émission d'un titre exécutoire est irrecevable à demander au juge du référé une provision à valoir sur cette créance.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions de référé-provision présentées par une personne publique pouvant assurer le recouvrement de sa créance par émission d'un titre exécutoire (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

1.

Cf. CE, 1913-05-30, Préfet de l'Eure, p. 583 ;

CE, 1988-05-18, Ville de Toulouse, T. p. 939. 2. Comp. 1984-03-30, S.C.I. Marjenco, p. 142


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-22;93ly00351 ?
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