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22/02/1994 | FRANCE | N°93LY01733;93LY01869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 février 1994, 93LY01733 et 93LY01869


Vu, 1°) sous le n° 93LY01733, la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au greffe de la cour, et présentée pour la société anonyme des EAUX MINERALES d'EVIAN (SAEME), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z... Coster, avocat ;
La société demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution du jugement en date du 22 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'acte par lequel le maire de la ville d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), ne s'est pas opposé à l'installation d'un aéroréfrigérant sur la toiture-terr

asse du bâtiment abritant le siège de la société ;
- de rejeter la demande de...

Vu, 1°) sous le n° 93LY01733, la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au greffe de la cour, et présentée pour la société anonyme des EAUX MINERALES d'EVIAN (SAEME), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z... Coster, avocat ;
La société demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution du jugement en date du 22 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'acte par lequel le maire de la ville d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), ne s'est pas opposé à l'installation d'un aéroréfrigérant sur la toiture-terrasse du bâtiment abritant le siège de la société ;
- de rejeter la demande de M. Joseph Y..., tendant à l'annulation de l'acte susvisé ;

Vu, 2°) enregistrée sous le n° 93LY01869, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 1993 et le 7 février 1994, présentés pour la commune d'Evian-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me COSTER, avocat de la société des eaux minérales d'Evian et de Me VACHERON, substituant Me HERAULT, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées demandent l'annulation du jugement en date du 22 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'acte par lequel le maire de la ville d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) ne s'est pas opposé à l'installation d'un aéroréfrigérant sur la toiture-terrasse du bâtiment abritant le siège de la société ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 alinéa 6 du P.O.S. de la ville d'Evian, relatif à l'aspect extérieur des constructions : "Les toitures à un seul pan ou en terrasse sont interdites. Elles ne seront tolérées que pour les constructions ne comportant pas plus d'un niveau."
Considérant que le moyen tiré en appel par la société des eaux minérales d'Evian de ce que le bâtiment ne comporte qu'un niveau, manque en fait ; qu'il s'ensuit que le bâtiment en question n'est pas conforme aux dispositions précitées du POS ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence des dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien sont étrangers à ces dispositions, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conformes aux dispositions réglementaires méconnues ;
Considérant que le plan d'occupation des sols d'Evian ne comporte aucune disposition spécialement applicable à la modification des immeubles existants ; que bien qu'il ne fasse pas corps avec le bâtiment et soit susceptible d'être ultérieurement déposé, un aéroréfrigérant occupant une surface de 11,5 m2 sur une toiture en terrasse par rapport à laquelle il fait saillie n'est pas étranger aux dispositions susvisées du plan d'occupation des sols qui sont relatives à l'aspect des constructions ; qu'enfin il n'est pas de nature à rendre le bâtiment en question plus conforme à ces mêmes dispositions ; que dès lors, la société des eaux minérales d'Evian et la commune d'Evian-les-Bains ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'acte par lequel le maire de la ville d'Evian-les-Bains, qui n'a en tout état de cause nullement entendu accorder une adaptation mineure, ne s'est pas opposé à l'installation d'un aéroréfrigérant sur la toiture-terrasse du bâtiment abritant le siège de la société ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation fondée sur les autres moyens que celui retenu :
Considérant que le jugement du 22 septembre 1993 ayant fait droit aux conclusions de M. Y... en annulant la non-opposition aux travaux déclarés par la société des eaux minérales d'Evian, les conclusions tendant à la réformation dudit jugement sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée . Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à rembourser les frais exposés par la société des eaux minérales d'Evian et la commune d'Evian-les-Bains, qui succombent dans la présente instance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Evian-les-Bains et la société des eaux minérales d'Evian à verser à M. Y..., au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'appel, une somme de 4 000 francs ;
Article 1er : Les requêtes de la société des eaux minérales d'Evian et de la commune d'Evian-les-Bains sont jointes.
Article 2 : Les deux requêtes sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Evian-les-Bains et la société des eaux minérales d'Evian sont condamnées à verser à M. Y... une somme de 4 000 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01733;93LY01869
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

68-04-045-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE -Décision de non-opposition - Travaux effectués sur une construction non conforme au plan d'occupation des sols - Légalité de la non-opposition si les travaux rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ou sont étrangers à ces dispositions - Absence en l'espèce - Installation d'un aéroréfrigérant sur une toiture-terrasse interdite.

68-04-045-02 Disposition d'un P.O.S. interdisant les toitures en terrasse. L'installation d'un aéroréfrigérant sur une telle toiture n'étant pas étrangère à cette disposition du plan et ne rendant pas l'immeuble plus conforme à cette même disposition, illégalité de la décision du maire de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1993-10-13, Mme Clément, T. p. 1119


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Riquin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-22;93ly01733 ?
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