Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mars et 4 juin 1991, présentés pour la commune de Risoul (Hautes-Alpes) représentée par son maire en exercice, à ce régulièrement habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 février 1991, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;
La commune de Risoul demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant des redevances Z.A.C. mises à sa charge au titre des années 1984 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de M. Veslin, conseiller ;
- les observations de Me Arnaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant ;
- et les conclusions de M. Chanel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Risoul fait appel du jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant des redevances dites de ZAC mises à sa charge au titre des années 1984 à 1987 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le syndic de la copropriété de l'immeuble Le Diamant devant le tribunal administratif de Marseille :
Sur la qualité pour agir du syndic :
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la demande de la cour l'invitant à justifier de sa qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de la copropriété, le syndic de la copropriété de l'immeuble Le Diamant a produit une délibération en date du 2 novembre 1992 par laquelle l'assemblée des copropriétaires l'a mandaté, notamment, pour introduire et diligenter, tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la cour de céans, toute procédure visant à contester les redevances de Z.A.C. en litige ; que, dès lors que ledit syndic n'avait pas été invité par les premiers juges à justifier de sa qualité pour agir, cette délibération, bien que postérieure au jugement attaqué, a pour effet de régulariser sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité en la forme de cette délibération, au demeurant confirmée par une nouvelle délibération prise lors d'une assemblée générale tenue le 28 décembre 1992 ; que, par suite, les moyens présentés par la commune de Risoul et tirés de ce que cette habilitation à agir aurait été donnée en méconnaissance des règles de majorité et de délégation de vote fixées par la loi du 10 juillet 1965 doivent être écartés ;
Sur le défaut de réclamation préalable au trésorier payeur général :
Considérant que les dispositions de l'article R. 241-4 du code des communes qui prévoient que les poursuites pour le recouvrement des produits des communes qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat sont effectuées comme en matière de contributions directes n'ont pas pour effet de rendre applicable au recouvrement d'une telle créance la procédure préalable prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la commune de Risoul n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en application de ces dispositions le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant ne pouvait saisir directement le tribunal administratif d'une contestation relative aux sommes mises à la charge de la copropriété pour les années 1984 à 1987 par des titres de recette du maire de Risoul dont le comptable du Trésor poursuivait le recouvrement forcé ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses correspondent au prélèvement qualifié de "redevance de Z.A.C." prévu par l'avenant n° 1 du 16 novembre 1981, approuvé par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 août 1982, à la convention passée entre la commune de Risoul et la société foncière de la vallée des Allues, approuvée par arrêté préfectoral le 10 décembre 1974, pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite des Chalps au sein de laquelle se situe l'immeuble de la copropriété ;
Considérant qu'en vertu des stipulations mêmes de cet avenant, la redevance avait pour objet de financer le fonctionnement de structures dites spécifiques destinées à améliorer l'accueil des visiteurs de la station "Risoul 1850" réalisée dans le cadre de la Z.A.C. précitée ; que cette prétendue redevance, mise à la charge des propriétaires de terrains acquis dans le périmètre de la zone postérieurement à l'approbation dudit avenant, est assise sur les m2 de surface hors oeuvre bâti ou à bâtir et donne lieu à une perception annuelle au profit de la commune de Risoul ; que, par suite, ce prélèvement ne constituait pas la contrepartie directe d'un service rendu aux copropriétaires de l'immeuble Le Diamant perçue à l'occasion de l'utilisation effective dudit service ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Risoul, les sommes réclamées au syndicat des copropriétaires ne peuvent être qualifiées de redevances pour service rendu ;
Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction successivement applicable à l'espèce, invoquées à titre subsidiaire par la commune comme fondement des prélèvements en question, ont pour objet, non de prévoir des contributions spécifiques, mais d'énumérer de façon limitative les contributions susceptibles d'être exigées des constructeurs en application de dispositions particulières dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée ; qu'à supposer même que la commune de Risoul ait entendu, en réalité, se prévaloir de l'un des régimes énumérés par cet article, il résulte des termes de l'avenant susmentionné que les redevances critiquées ne correspondent à aucun de ces prélèvements qui sont destinés à contribuer au financement des dépenses de construction d'équipements publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Risoul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant des redevances litigieuses au motif qu'elles étaient dépourvues de base légale ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné à verser à la commune de Risoul la somme que cette dernière réclame au titre desdites dispositions ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de Risoul, à ce titre, à verser la somme de 8.000 francs au syndicat des copropriétaires ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Risoul est rejetée.
Article 2 : La commune de Risoul est condamnée à verser la somme de 8.000 francs au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.