Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Bracco-Buffon ;
M. PORTA demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 325 000 francs, outre intérêts de droit ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. PORTA ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité judiciaire compétente ordonne, sur le fondement de l'article 30 du décret susvisé du 31 décembre 1974, la radiation provisoire d'un expert de la liste nominative établie près d'une cour d'appel concerne le fonctionnement du service public judiciaire ; que l'examen de la demande présentée par M. PORTA en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision de radiation provisoire prise à son encontre par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 janvier 1983 impliquerait que soit portée une appréciation sur le fonctionnement de ce service ; qu'un tel litige n'est dès lors pas au nombre de ceux qui ressortissent à la juridiction administrative ; que, par suite, M. PORTA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat à raison du préjudice que lui aurait occasionné cette radiation provisoire ;
Article 1er : La requête présentée par M. PORTA est rejetée.