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16/09/1996 | FRANCE | N°93LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 septembre 1996, 93LY01926


Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1993, présentée pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Claudius Y..., fixé

un montant nul le montant des frais de l'expertise confiée à M. Z......

Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1993, présentée pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Claudius Y..., fixé à un montant nul le montant des frais de l'expertise confiée à M. Z... par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 1987 et fixé à 6 435 francs T.T.C. par une ordonnance du 20 janvier 1988 ;
2°) de rejeter la demande de M. Claudius Y... contestant l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon taxant et liquidant ses frais et honoraires à la somme de 6 435 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Mlle Y... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs en vigueur au moment de l'ordonnance de taxation contestée : "Le président de la juridiction ... fixe par ordonnance ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ;
Considérant que M. Z... a été désigné par une ordonnance en référé du président du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 1987 aux fins notamment de se rendre dans l'immeuble dont M. Claudius Y... et M. X... étaient propriétaires à Villeurbanne et de vérifier si les travaux d'entretien et de nettoiement réalisés sur cet immeuble par la commune, dûment autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, étaient conformes aux prescriptions d'un arrêté préfectoral du 25 juin 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert s'est rendu sur les lieux les 15 octobre et 4 décembre 1987 sans en avoir averti les parties, en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs ; que les constatations qu'il a opérées, à l'occasion de ces visites, sur l'état de stagnation des eaux dans les cours et sur les dimensions des immeubles et des locaux annexes, n'ont pas été communiquées aux parties avant le dépôt du rapport le 10 janvier 1988 et n'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi les opérations d'expertise ont été irrégulières en tant qu'elles portaient sur les travaux d'aménagement du sol de la cour ; que, si les constatations de fait opérées sur ce point par l'expert peuvent être retenues comme éléments d'information par le juge éventuellement saisi d'une action au fond, c'est à la condition que l'exactitude de ces constatations ne soit pas contestée ; que les constatations litigieuses, opérées par M. Z..., portent sur une partie du litige qui oppose les parties ; que, dans ces conditions, les opérations d'expertise n'ont pas eu d'utilité en tant qu'elles concernent l'état de ladite cour ;
Considérant, en revanche, que les autres constatations de l'expert portant sur d'autres parties de l'immeuble ne sont pas entachées par cette irrégularité de procédure et présentent une utilité pour la solution, au moins partielle, du litige qui avait motivé la saisine du juge des référés par MM. Claudius Y... et X... ; qu'ainsi, et dans cette mesure, les frais et honoraires réclamés par M. Z... étaient justifiés ; qu'il sera fait une exacte estimation de ces honoraires en retenant six vacations outre les frais et débours justifiés, soit un montant de 4 300,20 francs toutes taxes comprises ; que M. Z... est ainsi fondé à soutenir, par une requête qui n'est pas tardive, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené à un montant nul ses frais et honoraires taxés et liquidés par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 20 janvier 1988 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de fixer au montant ci-dessus indiqué les frais d'expertise dus à l'expert ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 mars 1993 est annulé.
Article 2 : Le montant des frais et honoraires de M. Z... liquidés et taxés par l'ordonnance du 20 janvier 1988 du président du tribunal administratif de Lyon est réduit à la somme de 4 300,20 francs toutes taxes comprises.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01926
Date de la décision : 16/09/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS -Eléments d'évaluation - Utilité du travail fourni (article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Absence - Caractère non contradictoire des opérations d'expertise.

54-04-02-02-02 Le caractère non contradictoire, et donc irrégulier, des opérations d'expertise, est susceptible de porter atteinte à l'utilité du travail fourni par les experts, si leurs constatations de fait sont contestées par l'une des parties présentes à ces opérations. Le moyen tiré de cette irrégularité est, par suite, opérant à l'appui d'une opposition à l'ordonnance du président du tribunal administratif taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expert.


Références :

Code des tribunaux administratifs R127, R123


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-09-16;93ly01926 ?
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