Vu le recours, enregistré le 12 août 1996, présent au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 19 février 1996 par lequel le préfet du Rhône a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes en transit dans la traversée du tunnel sous Fourvière et a imposé à ces véhicules un itinéraire obligatoire par l'autoroute A46 Nord, la route nationale 346 et l'autoroute A46 Sud ;
2°) de rejeter les demandes des communes de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Mions, Saint-Priest, Corbas et Vaulx-en-Velin tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
-le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, de Me Bonnard, avocat des communes de Décines-Charpieu, de Bron, de Meyzieu, de Saint-Priest, de Mions, de Corbas et de Vaulx-en-Velin, et de Me GRANJON, avocat de la ville de Rillieux-la-Pape ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Rillieux-la-Pape :
Considérant que l'intervention de la commune de Rillieux-la-Pape qui tend au rejet du recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est recevable dès lors que l'arrêté, dont l'annulation a été prononcée par le jugement attaqué, prononce une mesure de police concernant une section d'autoroute traversant son territoire ;
Sur le recours de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R.43-3 du code de la route : "La police de la circulation sur les autoroutes est fixée par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'Intérieur et les ministres chargés des Armées et des Transports." ; que selon l'article R.53-2 du même code : "Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou de plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.225 dudit code : "Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et réglements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public." ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions qu'à l'exception des mesures temporaires, la police de la circulation sur les autoroutes incombe aux ministres désignés par l'article R.43-3, l'article R.225 n'ayant ni pour objet ni pour effet de modifier la répartition des compétences entre les différentes autorités chargées de la police de la circulation selon le classement et l'emplacement des voies concernées ;
Considérant que le préfet du Rhône, dans le but de "réguler et d'améliorer la fluidité du trafic en amont et en aval des accès du tunnel sous Fourvière" a, par l'article 1er de son arrêté en date du 19 février 1996, interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes en transit dans la traversée de ce tunnel, puis a précisé, par l'article 2 dudit arrêté, que cette interdiction s'appliquait entre l'échangeur d'Anse sur l'autoroute A6 et l'échangeur de Ternay sur l'autoroute A7 avant d'imposer, par l'article 3, un itinéraire obligatoire pour ces véhicules par l'autoroute A46 Nord, la route nationale 346 et l'autoroute A46 Sud ; que cet arrêté qui a un caractère indivisible et qui ne constitue pas une mesure temporaire, porte ainsi réglementation de la circulation sur des portions d'autoroutes ; que, dans ces conditions, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente et est, par suite, entaché d'illégalité ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Rillieux-la-Pape qui est intervenante et non partie au litige ne peut se prévaloir de ces dispositions pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: L'intervention de la commune de Rillieux-la-Pape est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.