La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1996 | FRANCE | N°96LY00416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 novembre 1996, 96LY00416


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 février 1996, par lequel le préfet de la Haute-Corse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation de la décision en date du 9 août 1995 par laquelle le conseil d'administration de l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse a modifié son budget primitif de 1995 ;
2°) d'annuler ladite délibération du 9 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financiè

res ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 février 1996, par lequel le préfet de la Haute-Corse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation de la décision en date du 9 août 1995 par laquelle le conseil d'administration de l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse a modifié son budget primitif de 1995 ;
2°) d'annuler ladite délibération du 9 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.232-5 du code des juridictions financières dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.232-7, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux établissements publics départementaux par l'article 56 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ;
Considérant que l'existence de la procédure prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le préfet qui a saisi la chambre régionale des comptes d'un budget d'un établissement public local voté en déséquilibre, puisse présenter devant le juge de l'excès de pouvoir un déféré dirigé contre une délibération modifiant ce budget et intervenue avant le terme de cette procédure, dès lors que ce déféré n'est pas fondé sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a saisi le 27 avril 1995 la chambre régionale des comptes de Corse du budget initial de l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse voté en déséquilibre le 30 mars 1995 ; que, le 9 août 1995, le conseil d'administration de cet établissement a pris, d'une part, une première délibération rectifiant ce budget initial conformément aux propositions émises par la chambre régionale des comptes le 17 juillet 1995, d'autre part, une seconde délibération modifiant le budget initial rectifié par sa précédente délibération et intitulée "décision modificative n° 1" ; que le préfet a déféré cette seconde délibération au tribunal administratif de Bastia au motif qu'elle était intervenue avant l'expiration de la procédure instituée par l'article L.232-5 précité ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce déféré, qui n'invoquait pas la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, était recevable ; que le préfet est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.232-8 du code des juridictions financières alors applicable : "A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.232-5, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L.232-11" ; que la délibération contestée est intervenue avant le terme de la procédure instituée par l'article L.232-5 et est, par suite, entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1995 du tribunal administratif de Bastia et la délibération en date du 9 août 1995 par laquelle le conseil d'administration de l'office public départemental d'HLM de la Haute Corse a approuvé la décision modificative n° 1 de son budget primitif de 1995, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00416
Date de la décision : 07/11/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Déféré dirigé contre une délibération budgétaire intervenue avant la fin de la procédure prévue en cas de budget voté en déséquilibre - Déféré non fondé sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel - Exception de recours parallèle - Absence (1).

135-01-015-02, 18-07-02, 54-01-03 La mise en jeu par le préfet de la procédure instituée par l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, repris à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la saisine de la chambre régionale des comptes lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, ne fait pas obstacle à ce que la même autorité défère au juge de l'excès de pouvoir une délibération modifiant ce budget et intervenue avant la fin de cette procédure, dès lors que le déféré est fondé sur des moyens autres que celui tiré de la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Déféré préfectoral dirigé contre une délibération budgétaire intervenue avant la fin de la procédure prévue en cas de budget voté en déséquilibre - Déféré non fondé sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel - Exception de recours parallèle - Absence (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE - Absence - Déféré préfectoral contre une délibération budgétaire - Déféré non fondé sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel (1).


Références :

Code des juridictions financières L232-5, L232-8
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 56

1.

Rappr. CE, 1988-12-23, Département du Tarn c/ Barbut, p. 466 ;

CE, 1989-03-13, Commune de Gardonne, p. 89


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-07;96ly00416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award