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30/01/1997 | FRANCE | N°96LY01056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 janvier 1997, 96LY01056


Vu, enregistrée le 4 mars 1996, la requête par laquelle la Mutuelle des Architectes français demande à la cour administrative d'appel de prévoir les mesures utiles à l'exécution complète de son arrêt en date du 25 janvier 1994 aux termes duquel la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., son assuré, par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 1992, a été ramenée à la somme de 204 820 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 75-615 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les...

Vu, enregistrée le 4 mars 1996, la requête par laquelle la Mutuelle des Architectes français demande à la cour administrative d'appel de prévoir les mesures utiles à l'exécution complète de son arrêt en date du 25 janvier 1994 aux termes duquel la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., son assuré, par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 1992, a été ramenée à la somme de 204 820 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 75-615 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 ;
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la Mutuelle des Architectes français et de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision, d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandé n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition." ;
Considérant que, par un jugement en date du 13 février 1992, le tribunal administratif de Lyon a condamné M. Bernard X... à verser à la commune de Trévoux une indemnité de 698 242,44 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1986 ; que la Mutuelle des Architectes français, assureur de M. X..., a versé à la commune le montant de l'indemnité en principal et intérêts ainsi fixée déduction faite du montant de la franchise restant à la charge de son assuré ; que, par un arrêt en date du 25 janvier 1994, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi en cassation de la commune par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1995, la condamnation en principal prononcée à l'encontre de M. X... a été ramenée à la somme de 204 820 francs ; qu'en exécution de cet arrêt, la commune a payé le 19 mai 1994 entre les mains du conseil de la Mutuelle des Architectes français une somme de 807 036,60 francs représentant la différence entre le montant de l'indemnité fixée par le tribunal et celle arrêtée définitivement par la cour ; que la Mutuelle des Architectes français et M. X... demandent à la cour d'enjoindre à la commune de leur verser les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 4 février 1994, date de notification de l'arrêt susmentionné, ces intérêts devant en partie être majorés de cinq points à compter du 4 avril 1994 et devant également faire l'objet d'une capitalisation ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la cour en date du 25 janvier 1994 a maintenu la condamnation de M. X... à verser à la commune de Trévoux une indemnité supérieure à la somme de 16 577,46 francs, montant de la franchise qu'il a dû supporter en vertu de son contrat avec la Mutuelle des Architectes français ; que, dans ces conditions, il n'a pas droit en exécution de cet arrêt au remboursement de cette somme par la commune ; qu'ainsi ses conclusions tendant au paiement d'intérêts sur cette somme ne peut qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit." ; que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'un jugement d'un tribunal administratif, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la demande de paiement qui lui a été adressée par la partie adverse après la notification par le greffe de la cour de l'arrêt qui, en annulant ou réformant ce jugement, a ouvert droit à restitution ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de restitution adressée par la Mutuelle des Architectes français de la somme de 807 036,60 francs a été reçue par la commune de Trévoux le 30 mai 1994 c'est-à-dire à une date à laquelle cette dernière avait déjà versée cette somme au conseil de la mutuelle ; que dans ces conditions celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la commune lui doit les intérêts au taux légal en application de l'article 1153 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle des Architectes français et M. X... ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Trévoux à leur verser des intérêts sur la somme de 807 036,60 francs ;
Sur l'appel incident de la commune de Trévoux :
Considérant que la commune demande à la cour dans un mémoire enregistré le 9 janvier 1997 d'enjoindre à M. X... de lui verser les intérêts produits par le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 13 février 1992 du tribunal administratif de Lyon confirmé partiellement en appel ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui soumis à la cour par la Mutuelle des Architectes français et M. X... ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Trévoux à verser une somme quelconque à la Mutuelle des Architectes français au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Mutuelle des Architectes français, les conclusions de M. X... et de la commune de Trévoux sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01056
Date de la décision : 30/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Arrêt réformant un jugement de condamnation pécuniaire - Réduction de l'indemnité accordée par le tribunal - Intérêts dus à compter de la demande de remboursement présentée par la partie condamnée en première instance après notification de l'arrêt (1).

54-08-01, 60-04-04-04-01 La partie qui doit restituer une somme qu'elle avait perçue en vertu d'un jugement de tribunal administratif ultérieurement réformé n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la demande de paiement qui lui a été adressée par la partie adverse après la notification de l'arrêt qui, réformant ce jugement, a ouvert droit à restitution.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART - Intérêts sur les sommes perçues en application d'un jugement ultérieurement réformé - Intérêts dus à compter de la demande de remboursement présentée par la partie condamnée en première instance après notification de l'arrêt (1).


Références :

Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

1.

Rappr. Cour de cassation, Assemblée Plénière, 1995-03-03, Bull. n° 1, p. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Erstein

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-30;96ly01056 ?
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