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10/12/1997 | FRANCE | N°95LY02407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 décembre 1997, 95LY02407


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée pour la société FROID SEDA, dont le siège social est à CHEVAL BLANC, (84460) ;
La société FROID SEDA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de CHEVAL BLANC ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée pour la société FROID SEDA, dont le siège social est à CHEVAL BLANC, (84460) ;
La société FROID SEDA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de CHEVAL BLANC ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 ;
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FROID SEDA, qui a transféré son siège social le 1er mars 1990 de CAVAILLON à CHEVAL BLANC (Vaucluse), conteste l'imposition à la taxe professionnelle que l'administration fiscale a mise à sa charge au titre de l'année 1991, alors que par une délibération en date du 11 juin 1990 le conseil municipal de CHEVAL BLANC a décidé d'exonérer de la part communale de cette taxe au titre de l'année d'installation et des deux années suivantes, toutes les entreprises s'installant sur le territoire de la commune, y compris celles dont le siège social était auparavant sur une autre commune ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise un conseil municipal à exonérer de la part communale de la taxe professionnelle toutes les entreprises du seul fait de leur installation sur la commune ; que, dans ces conditions, l'administration a pu légalement soumettre à l'imposition contestée la société FROID SEDA, alors même que ladite délibération serait devenue définitive ; que la circonstance que cette société subirait un préjudice qu'elle impute en la circonstance à l'attitude de l'administration, est sans effet sur la légalité de l'imposition litigieuse ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société FROID SEDA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02407
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES -Exonérations - Délibération devenue définitive, mais illégale, d'un conseil municipal - Impossibilité pour le contribuable de s'en prévaloir.

19-03-01 Une délibération, même devenue définitive, par laquelle un conseil municipal a voté au profit de toute entreprise, le cas échéant préexistante, s'installant dans la commune, une exonération temporaire qui n'a été prévue par aucune disposition législative, est illégale et par suite inapplicable ; impossibilité pour un contribuable de s'en prévaloir en vue de bénéficier d'une telle exonération.


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-10;95ly02407 ?
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