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08/07/1998 | FRANCE | N°96LY02336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 juillet 1998, 96LY02336


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1996, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé X... Juliette PIN de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1986 pour un montant de 7656 F ;
2 ) de rétablir la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme PIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1996, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé X... Juliette PIN de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1986 pour un montant de 7656 F ;
2 ) de rétablir la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme PIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge du versement provisionnel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme PIN en application des dispositions de l'article 1694 du code général des impôts, au motif que l'intéressée n'avait pu être légalement taxée d'après le régime du forfait dès lors que les dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts font obstacle à l'application de ce régime à des opérations portant sur des immeubles ou des fonds de commerce dont les résultats sont compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1694 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt dans les conditions fixées par décret. 2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel. Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixés pour l'année précédente ..." ; qu'aux termes de l'article 302 ter dudit code : " ...2. Sont exclues du régime du forfait : ... Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ..." ; et qu'aux termes de l'article 35.I du même code : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 5 Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recettes tirées de la location-gérance de fonds de commerce, qui proviennent d'opérations portant sur des fonds de commerce au sens des dispositions précitées, sont exclues du régime du forfait applicable à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et du chiffre d'affaires ; qu'ainsi Mme PIN ne pouvait être assujettie selon ce régime à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une activité de location gérance pour la période correspondant à l'année 1986, alors même qu'elle aurait poursuivi une telle activité au cours de cette année, qu'ell ccepté le forfait proposé par l'administration pour la période biennale 1984-1985 et qu'elle n'a pas contesté son imposition de l'année 1985 ; qu'il s'ensuit que, faute d'être imposable selon le régime du forfait, la requérante ne pouvait se voir réclamer les versements provisionnels prévus par les dispositions précitées de l'article 1694-2 précité du code, lesquels ne sont exigibles que des redevables relevant d'un tel régime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme PIN au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1986 ;
Article 1 er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02336
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT -Inapplicabilité aux bénéfices tirés de la location-gérance (1).

19-06-02-07-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 302 ter 2 et 35-I-5° du code général des impôts que les recettes tirées de la location-gérance, qui proviennent d'opérations portant sur un fonds de commerce au sens des dispositions précitées, sont exclues du régime du forfait applicable à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. En conséquence, sont également inapplicables les dispositions de l'article 1694 du code prévoyant des versements provisionnels de la part des redevables n'ayant pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.


Références :

CGI 1694, 302 ter, 35

1. Comp. CE, 1991-12-09, Dubowsky, n° 67237 ;

CAA Nancy, 1993-07-03, Allart, n° 91NC00225


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-08;96ly02336 ?
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