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08/04/2003 | FRANCE | N°98LY02393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 98LY02393


Vu 1°), sous le n° 98LY02393, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 décembre 1998 et 17 mai 1999, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Max X... demeurant ..., M. André Y... demeurant ... - Bierry- Sauvigny-le-Bois (89200), Mme Thérèse Z..., ..., La Tuilerie - Magny (89200), Melle Anne-Marie A..., ... - Magny (89200) et M. Olivier B... - Montjalin - Sauvigny-le-Bois (89200) par la SCP HUGLO LEPAGE et Associés Conseils ;
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Vu 1°), sous le n° 98LY02393, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 décembre 1998 et 17 mai 1999, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Max X... demeurant ..., M. André Y... demeurant ... - Bierry- Sauvigny-le-Bois (89200), Mme Thérèse Z..., ..., La Tuilerie - Magny (89200), Melle Anne-Marie A..., ... - Magny (89200) et M. Olivier B... - Montjalin - Sauvigny-le-Bois (89200) par la SCP HUGLO LEPAGE et Associés Conseils ;

L' ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986700 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 décembre 1998 ayant rejeté la demande de l' ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS tendant à ce que le Tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet du département de l'Yonne a autorisé la SOCIETE ECOSPACE à exploiter une aire de compostage, un centre de tri et conditionnement et un centre de stockage de déchets ménagers à SAUVIGNY-LE-BOIS ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 15 juillet 1998 ;

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classement cnij : 44-02-02-005-02

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3°) de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS une somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°), sous le n° 00LY001254, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Max X... demeurant ..., M. André Y... demeurant ... - Bierry- Sauvigny-le-Bois (89200), Mme Thérèse Z..., ..., La Tuilerie - Magny (89200), Mlle Anne-Marie A..., ... - Magny (89200) par la SCP HUGLO LEPAGE et Associés Conseils ;

L' ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986699 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 mars 2000 ayant rejeté la demande de l' ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la SOCIETE ECOSPACE à exploiter une aire de compostage, un centre de tri et conditionnement et un centre de stockage de déchets ménagers à SAUVIGNY-LE-BOIS ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me PEROL, avocat de la SOCIETE SITA CENTRE EST ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS et des autres requérants présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 15 juillet 1998 :

Considérant que par arrêté en date du 15 juillet 1998, le préfet de l'Yonne a autorisé la SOCIETE ECOSPACE à exploiter sur la commune de SAUVIGNY-LE-BOIS une aire de compostage pour déchets verts et un centre de tri et conditionnement de déchets ménagers et assimilés ;

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la régularité de l'enquête publique :

Considérant que si l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1997 a prévu que le commissaire enquêteur envoie le dossier complet à la préfecture dans les quinze jours à compter de la réponse de M. BOTREL, président de la SOCIETE ECOSPACE ou à l'expiration du délai imparti à ce dernier pour produire son mémoire , ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le fait que le commissaire enquêteur a remis ses conclusions le 13 janvier 1998 plus de deux mois après l'expiration de ce délai n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

S'agissant des autres moyens :

Considérant qu'en se bornant à reprendre leurs écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal a pu commettre en écartant lesdits moyens ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le préfet de l'Yonne, qui n'était pas lié par la réserve expresse émise sur ce point par le commissaire enquêteur a pu légalement, par l'article 4.1.1 de son arrêté, assortir son autorisation d'aménager et d'exploiter le centre de stockage à la condition que soit créée une voie d'accès directe au site depuis la RN 146, afin d'éviter le transit des camions dans le hameau de Monjalin ; que la circonstance que cette condition n'aurait pas été réalisée à son ouverture constitue un litige distinct sans influence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°986699 en date du 16 mars 2000, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande que l'association avait présentée ;

Sur les conclusions de la requête n° 98LY02593 :

Considérant que dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions de la requête n° 98LY02393 dirigées contre le jugement n° 986700 en date du 8 décembre 1998 ayant rejeté la demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1998 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS, la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS, M. X..., M. Y..., Mme Z... et Mlle A... à payer une somme de 1000 euros à la SOCIETE SITA CENTRE EST, venue aux droits de la SOCIETE ECOSPACE, au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS, M. X..., M. Y..., Mme Z... et Mlle A... est rejetée.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98LY02393.

ARTICLE 3 : L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AVALLONNAIS, M. X..., M. Y..., Mme Z... et Mlle A... verseront solidairement la somme de 1000 euros à la SOCIETE SITA CENTRE EST.

N° 98LY02393 - 00LY01254 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02393
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ; SCP HUGLO LEPAGE ; SCP HUGLO LEPAGE ; SCP HUGLO LEPAGE ; SCP HUGLO LEPAGE ; SCP HUGLO LEPAGE ; PEROL ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;98ly02393 ?
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