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08/04/2003 | FRANCE | N°99LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 99LY00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1999, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Mme X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE MOULINS soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 25 mars 1992 sur le trottoir de la rue Louis Blanc ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MOULINS à lui verser l'indemnité chiffrée par l'expert ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1999, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Mme X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE MOULINS soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 25 mars 1992 sur le trottoir de la rue Louis Blanc ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MOULINS à lui verser l'indemnité chiffrée par l'expert ;

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classement cnij : 67-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Maître Meynadier, avocat de la COMMUNE DE MOULINS et de la compagnie AXA ASSURANCES ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... soutient que la chute dont elle a été victime, le 25 mars 1992, rue Louis Blanc à Moulins, est imputable au mauvais état du trottoir ; que, selon l'unique témoignage dont elle fait état, établi le 13 juillet 1992 et précisé le 31 décembre 1997, ce trottoir comportait de nombreux trous et gravats non signalés et n'avait ni revêtement ni bordure ; que, toutefois, ni ce témoignage, dont il ressort que les désordres allégués étaient parfaitement visibles, ni les déclarations de Mme X..., qui se borne à indiquer que le trottoir était en mauvais état et qu'elle est tombée pour cette raison, ne sont de nature à établir que l'accident a eu pour cause les défectuosités alléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, Mme X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOULINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à Mme X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer quelque somme que ce soit ni à la COMMUNE DE MOULINS ni, en tout état de cause, à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MOULINS et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY00662 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00662
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHARVY ; VIGNANCOUR ; DE LABORIE ; STOVEN ; VIGNANCOUR ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;99ly00662 ?
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