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10/04/2003 | FRANCE | N°97LY02552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 10 avril 2003, 97LY02552


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1997, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8811918-8811919 du 17 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société anonyme NICOLLIN des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, à concurrence respectivement de 12 340 francs, 20 470 francs, 94 255 francs et

185 115 francs, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1997, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8811918-8811919 du 17 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société anonyme NICOLLIN des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, à concurrence respectivement de 12 340 francs, 20 470 francs, 94 255 francs et 185 115 francs, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 ;

2°) de remettre à la charge de la société NICOLLIN, lesdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-09

19-06-02-08-03-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Maître X..., pour la société NICOLLIN ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment :1° Les frais généraux de toute nature... ; qu'il appartient dans tous les cas à l'entreprise de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NICOLLIN a déduit de son bénéfice imposable pour chacune des années 1979 à 1982 les honoraires qu'elle a versés aux sociétés Gracco, Sud-Est Equipement et Inefco, bureaux d'études, sur le fondement d'accords dont la conclusion lui avait été imposée par les communes de La Ciotat, de Royan et le SIVOM d'Oléron en vue de l'obtention et du suivi de marchés de collecte des ordures ménagères et de nettoyage urbain, dont elle a été déclarée adjudicataire ; que ces charges correspondaient à des factures émises par ces sociétés et régulièrement inscrites en comptabilité ; que si l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que ces factures ne comportaient aucune précision sur la nature des services qu'elles rémunéraient, et que ces sommes étaient en réalité destinées au financement par les collectivités locales maîtres d'ouvrage de certains partis politiques, la société NICOLLIN justifie néanmoins, ce qui n'est pas davantage contesté, de ce que l'entremise de ces bureaux d'études a constitué pour elle une condition indispensable à l'obtention et à la pérennité desdits marchés, et qu'ainsi, en dépit du caractère illicite de telles pratiques, la société NICOLLIN justifie que le versement de ces honoraires présentait pour elle une contrepartie effective ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre à l'appui de son recours, les sommes versées correspondaient à des charges déductibles du bénéfice imposable de la société ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de service qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la société NICOLLIN justifie que ces honoraires qui lui ont été facturés par les bureaux d'études, correspondaient à des services effectivement rendus ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures, pouvait légalement être déduite par la société de celle ayant grevé les opérations imposables au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juin 1997, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la société NICOLLIN la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société NICOLLIN à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société NICOLLIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société NICOLLIN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 97LY02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02552
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CAVAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-10;97ly02552 ?
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