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17/04/2003 | FRANCE | N°00LY00208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 17 avril 2003, 00LY00208


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 janvier 2000 et le 25 juin 2002, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;


M. Serge Y... demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9502577, en date du 1er décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er juin 1990, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son hospitalisation d'office et, d'autre part, à la condamnation de l'Et

at à lui verser une somme de 120 000 francs en réparation des préjudices moral et p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 janvier 2000 et le 25 juin 2002, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

M. Serge Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502577, en date du 1er décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er juin 1990, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son hospitalisation d'office et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 000 francs en réparation des préjudices moral et physique qu'il a subis ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

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Classement CNIJ : 49-05-01-01

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté ordonnant le placement d'office de M. Serge Y... : A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ont confié, au préfet et non, comme le soutient le requérant, au maire, la compétence pour prononcer l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990, n'imposaient pas au préfet de prononcer le placement d'office au vu d'un certificat médical ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexistence d'un tel certificat médical est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'un arrêté ordonnant une hospitalisation d'office, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que, par suite, les moyens relatifs au bien fondé de la mesure prise à l'égard de M. Serge Y..., tirés notamment de ce qu'il n'aurait jamais menacé l'ordre public et que l'arrêté du préfet serait entaché de détournement de pouvoir, ne peuvent être utilement invoqués devant la juridiction administrative ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique que l'autorité judiciaire est seule compétente, lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement d'office, pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant cette mesure ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. Serge Y... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dès lors, M. Serge Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Serge Y... est rejetée.

N° 00LY00208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00208
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : REBOUL ; BANBANASTE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-17;00ly00208 ?
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