Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 juin et 6 août 2002 sous le N° 02LY01292, présentés pour M. Alcides X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;
M. Alcides X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101912, en date du 21 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 5 février 2001, du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-02-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;
Considérant que la requête de M. Alcides X est dirigée contre un jugement, en date du 21 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français en application des dispositions précitées du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. Alcides X n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Alcides X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Alcides X est rejetée.
N° 02LY01292 2