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29/04/2003 | FRANCE | N°02LY01708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2003, 02LY01708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2002, présentée pour la commune de Nevers (Nièvre), représentée par son maire en exercice, par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

La commune de Nevers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103413 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 2002 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer respectivement les sommes de 24 269 029 francs (3 726 789,60 euros) et de 10 397 366 francs (1 569 823,33 euros) avec intérêts au taux légal,

2°) de condamner l'Etat à lui p

ayer :

- une somme de 3 726 789,60 euros avec intérêts au taux légal, corresponda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2002, présentée pour la commune de Nevers (Nièvre), représentée par son maire en exercice, par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

La commune de Nevers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103413 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 2002 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer respectivement les sommes de 24 269 029 francs (3 726 789,60 euros) et de 10 397 366 francs (1 569 823,33 euros) avec intérêts au taux légal,

2°) de condamner l'Etat à lui payer :

- une somme de 3 726 789,60 euros avec intérêts au taux légal, correspondant aux pertes de ressources fiscales du fait de l'absence de versement des dotations destinées à compenser, d'une part, l'abattement de 16 % sur les bases de taxe professionnelle et, d'autre part, la réduction de ces mêmes bases pour embauche et investissement, sur les rôles supplémentaires émis dans la commune au titre des années 1987 à 2000,

- une somme de 1 569 823,33 euros avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de cette diminution de recettes,

CNIJ : 01-01-02-01

01-04-01-02

135-01-07

19-03-04

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 286 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;

Vu l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, ensemble l'article 46 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;

Vu l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°'2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Me CHATON, avocat de la commune de Nevers ;

- et les conclusions de M.BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Nevers demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 2002 ayant rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 24 269 029 francs et de 10 397 366 francs à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité commise par le directeur des services fiscaux de la Nièvre, en calculant les dotations auxquelles elle avait droit pour les années 1987 à 2000, en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, afin de compenser les recettes de taxe professionnelle, résultant, d'une part, de la diminution de 16% des bases de taxe professionnelle instituée par l'article 1472 A bis du code général des impôts, issu du I de l'article 6 susmentionné, et, d'autre part, des réductions de bases pour embauche ou investissement et pour création d'établissement prévues respectivement par l'article 1469 A bis et par le dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, issus du II du même article 6 de la loi de finances pour 1987, sans prendre en compte les pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 , sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant, il est vrai, que la commune de Nevers soutient que les dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 ne sont compatibles ni avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant, cependant, que la commune de Nevers ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 6,§1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; qu'elle ne peut davantage, pour les mêmes raisons, et quels que soient les éventuels effets patrimoniaux d'une telle répartition, invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à se prévaloir de la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, lesquelles rendent sans objet les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 1992 et à la condamnation de l'Etat au paiement d'un ensemble d'indemnités correspondant aux dotations complémentaires qui étaient dues à la commune de Nevers jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, ladite requête, introduite postérieurement à la publication de la loi de finances pour 2002, est irrecevable ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Nevers à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Nevers quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nevers est rejetée.

N° 02LY01708 - 2 -

N° 02LY01708 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01708
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;02ly01708 ?
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