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29/04/2003 | FRANCE | N°98LY00233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2003, 98LY00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1998, présentée pour M. Franck X, demeurant ... par Me Pierre Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 944023-9556, en date du 18 décembre 1997, ayant rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'an

née 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1998, présentée pour M. Franck X, demeurant ... par Me Pierre Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 944023-9556, en date du 18 décembre 1997, ayant rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête partiellement nouvelles en appel :

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre précité : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; (...) ;

Considérant que le désaccord sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 contestées par M. X procède du refus par l'administration fiscale de lui accorder une réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de sa résidence principale, l'administration ayant estimé que l'immeuble litigieux concernait sa résidence secondaire ;

Considérant, d'une part, que ladite réduction d'impôt ne figurant pas au nombre des questions pour lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente conformément à l'article L. 59 A du livre précité, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 59, alors même que le désaccord porterait sur l'appréciation des faits motivant ce dernier ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que prétend le requérant, les mentions pré-imprimées figurant sur les lettres par lesquelles l'administration informe le contribuable de la faculté qui lui est offerte de demander la saisine de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales n'ont pas le caractère de stipulations contractuelles, ni davantage celui d'une décision individuelle créatrice de droits et demeurent sans incidence sur la compétence de la commission, telle qu'elle est définie par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à un réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, (...). - Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait son activité professionnelle de négociateur immobilier à Paris, disposait dans cette ville d'un appartement et son fils mineur y fréquentait un collège en tant qu'externe ; que les courriers qui lui étaient adressés à Meribel les Allues (Savoie) étaient réexpédiés à son domicile parisien ; que M. X ne justifie pas, par l'attestation produite par Y, que son épouse vivait habituellement en Savoie, ni qu'ils avaient dû fixer leur habitation principale dans cette région en raison de l'état de santé de celle-ci et qu'il la rejoignait en fin de semaine et à l'occasion de ses congés ; que, dans ces conditions, l'habitation principale de M. X se trouvait à Paris, nonobstant la circonstance qu'il était inscrit sur les listes électorales de la commune de Meribel les Allues et que ses bulletins de paie mentionnaient cette dernière comme adresse ; qu'en conséquence, le requérant n'établit pas qu'il pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts, lesquelles réservent le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles instaurent aux intérêts d'emprunts relatifs à l'habitation principale ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration n'avait pas remis en cause ses déclarations souscrites antérieurement ne saurait valoir prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Franck X est rejetée.

N° 98LY00233 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00233
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;98ly00233 ?
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