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15/05/2003 | FRANCE | N°02LY00522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 02LY00522


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703453 du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la société LVL MEDICAL CENTRE-EST, venant aux droits de la société EM2, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont cette dernière a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 199

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2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société L...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703453 du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la société LVL MEDICAL CENTRE-EST, venant aux droits de la société EM2, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont cette dernière a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société LVL MEDICAL CENTRE-EST ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-06-02-09-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- les observations de Me LEVY, avocat de la société LVL MEDICAL CENTRE-EST ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 quater du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p.100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 5121-8 du Code de la santé publique, qui ne sont pas visés à l'article 281 octies ;

Considérant que la société EM2 exécute des prescriptions d'oxygénothérapie de longue durée en livrant, au lieu de résidence de personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, de l'oxygène liquide conditionné dans des récipients spécialement conçus à cet effet ; qu'elle facture ces prestations sur la base du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) codifié n°101C10, applicable également aux concentrateurs d'oxygène, qui détermine un montant de prise en charge en fonction de la durée de mise à disposition du matériel et précise qu'il comprend, outre la fourniture d'oxygène, le coût d'amortissement, de livraison, de mise à disposition et de reprise du matériel, celui de nettoyage, de désinfection, de maintenance, d'entretien et de dépannage, le coût du petit matériel de raccordement, le coût administratif de gestion du dossier et le surcoût forfaitaire de la consommation d'électricité ; que l'administration fiscale a estimé que seule la part des recettes de l'activité de la société qu'elle a déterminée comme correspondant au prix de l'oxygène vendu relevait de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévue par les dispositions précitées de l'article 278 quater du code général des impôts, et a, en conséquence, imposé au taux normal, pour la période du 1er octobre 1992 au 30 décembre 1995, le surplus du prix facturé par la société EM2 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que nonobstant le mode de calcul du prix utilisé par la société pour permettre à ses clients d'obtenir le remboursement de ses prestations, l'objet de celles-ci consiste à vendre et à livrer un gaz médical qui a été préalablement isolé et conditionné sous forme liquide dans des réservoirs cryogéniques ; qu'en application des dispositions de l'article 278 quater du code général des impôts, ces prestations sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'oxygène liquide ne pouvant, en raison de ses caractéristiques intrinsèques, être conservé jusqu'à son utilisation que dans de tels réservoirs, la mise à disposition de ceux-ci auprès des malades et leur maintenance, dont le coût ne fait pas l'objet d'une facturation distincte, constituent des prestations accessoires indissociables de la vente et de la livraison de ce produit ; qu'il en est de même de la fourniture du petit matériel qui permet l'utilisation par les malades de l'oxygène et des autres prestations visées par le TIPS ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'une part des sommes facturées par la société EM2 pour la fourniture d'oxygène liquide relevait de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée au recours, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société LVL MEDICAL CENTRE-EST, venant aux droits de la société EM2, de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les conclusions de la société LVL MEDICAL CENTRE-EST relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société LVL MEDICAL CENTRE-EST une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société LVL MEDICAL CENTRE-EST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY0522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00522
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;02ly00522 ?
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