La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°98LY01833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 98LY01833


Vu, I, sous le n° 98LY01833, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97150 et 953937 du Tribunal administratif de Dijon en date du 31 mars 1998 accordant à la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ainsi que des intérêts de retard y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 199

2, ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au tit...

Vu, I, sous le n° 98LY01833, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97150 et 953937 du Tribunal administratif de Dijon en date du 31 mars 1998 accordant à la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ainsi que des intérêts de retard y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Nevers ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 99LY02781, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

CNIJ : 19-03-04-03

19-04-02-01-01-03

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985700 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1999 accordant à la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts :- I. - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées (...) d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à (...) l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) . III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ; qu'aux termes de l'article 223 nonies du même Code : Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions. ; qu'aux termes du I de l'article 1464 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable :Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, I'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies les entreprises créées dans le cadre d'une (...) extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES, créée en 1989, a conclu le 20 mars 1989 avec la société VAG-France, importateur exclusif en France des véhicules de marque Volkswagen et Audi, un contrat de concession lui conférant la distribution exclusive de ces véhicules sur une zone géographique non encore exploitée par un concessionnaire ; que selon les stipulations de ce contrat, la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES s'est engagée, en contrepartie du droit de vendre lesdits véhicules et d'une aide technique et commerciale, notamment à ne pas avoir directement ou indirectement d'activité concurrente de celle du concédant en France, à respecter les limitations de prix qu'elle a fixées et, surtout, à se fournir exclusivement auprès d'elle en véhicules neufs et en pièces détachées des marques commercialisées ; que, toutefois, cette clause d'approvisionnement exclusif, dont les effets sont renforcés par l'obligation d'effectuer régulièrement des commandes fermes selon des quotas de vente prédéfinis, de subir les contrôles de gestion, enfin de respecter les directives imposées en matière de campagnes publicitaires, de politique de prix ou d'organisation interne trouve sa contrepartie dans l'assurance donnée au concessionnaire de n'avoir aucun concurrent dans la zone d'intervention géographique qui lui est réservée ; que le caractère contraignant de ces stipulations contractuelles, inhérent à la nature même du contrat de concession tel qu'il est habituellement pratiqué pour la vente de véhicules automobiles, s'il place le concessionnaire dans une situation de dépendance économique par rapport au concédant, n'a pas eu pour effet de priver la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES de toute autonomie réelle à tel point que la société ne constituerait plus qu'une simple émanation de l'entreprise préexistante avec laquelle elle a conclu le contrat de concession ; que, dans ces conditions, la création de la société requérante ne peut être regardée comme constituant une extension des activités préexistantes de la société VAG-France ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES était en droit de bénéficier des exonérations d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe professionnelle prévues, respectivement, par les dispositions des articles 44 sexies, 223 nonies et 1464 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions de la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES une somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01833-99LY02781 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01833
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;98ly01833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award