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15/05/2003 | FRANCE | N°98LY02056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 98LY02056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Salvary, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97818 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 1998 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Salvary, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97818 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 1998 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-03-01-01

19-01-03-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu conformément aux articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, le vérificateur a, par une notification de redressement du 20 octobre 1994, informé M. et Mme X de son intention d'imposer, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1991 et 1992, des détournements de fonds, dont l'existence et les montants avaient été révélés lors de l'instance pénale par des procès-verbaux d'audition en date des 19 octobre, 6 et 7 décembre 1993 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, préalablement à l'envoi de cette notification, les requérants auraient été mis à même de discuter avec le vérificateur du contenu des pièces de la procédure pénale d'abus de confiance engagée contre eux et régulièrement communiquées par l'autorité judiciaire ; que le vérificateur ne pouvant donc être regardé comme ayant engagé avec M. et Mme X un dialogue contradictoire sur le redressement en litige, les impositions en résultant ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 1998 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992.

N° 98LY02056 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02056
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;98ly02056 ?
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