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15/05/2003 | FRANCE | N°99LY02175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 99LY02175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée pour la S.A. BEILLARD dont le siège social est ZI de la Chazotte à La Talaudière (42350), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La S.A. BEILLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93192 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 juin 1999 ayant rejeté sa demande, d'une part, en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du

1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été ass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée pour la S.A. BEILLARD dont le siège social est ZI de la Chazotte à La Talaudière (42350), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La S.A. BEILLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93192 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 juin 1999 ayant rejeté sa demande, d'une part, en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et, d'autre part, en restitution du solde de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé au 30 septembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 54-06-03

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- les observations de Me WEYSS, avocat de la société requérante ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, reprises aux articles R. 811-7 et R. 811-8 du code de justice administrative, et applicables aux litiges fiscaux sous réserve des dispositions particulières prévues par le livre des procédures fiscales, ainsi qu'il résulte de l'article R.* 200-1 de ce livre, les avocats au barreau ont qualité devant les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que si la présentation, comme en l'espèce, d'une action par un avocat ne dispense pas le juge administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, l'article 113 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 alors en vigueur sur les sociétés commerciales donne au président du conseil d'administration d'une société anonyme qualité pour agir en justice, de plein droit, au nom de celle-ci ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de la S.A. BEILLARD société anonyme représentée à l'instance par le président de son conseil d'administration, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique (...) Les noms du ou des magistrats qui ont rendu la décision y sont mentionnés ; qu'il résulte de la copie de la minute du jugement critiqué, versée au dossier de première instance, que ce dernier a été signé par un magistrat dont le nom ne figure pas dans la composition de la formation de jugement lors du délibéré ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de déterminer la composition exacte de la formation qui a délibéré ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour la S.A. BEILLARD devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) - 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, auxquelles renvoient les articles 193, 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application du 2° de l'article 260 de ce code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration, qui peut être souscrite, soit directement auprès de l'administration fiscale, soit par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, dans les conditions prévues s'agissant du présent litige par l'article 3 du décret susvisé du 18 mars 1981 alors en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, que si la S.A. BEILLARD a loué à compter du 20 avril 1990, un ensemble de locaux nus à la société Beillard Tubes et Cartons, elle se borne à alléguer, s'agissant de la souscription d'une déclaration expresse d'option en faveur de l'assujettissement de ladite location à la taxe sur la valeur ajoutée, que cette déclaration a fait uniquement l'objet d'une lettre adressée au centre des impôts de Saint-Etienne Nord-Est, le 8 février 1990, et comportant les précisions nécessaires ; que l'envoi de cette correspondance, que le service soutient n'avoir jamais reçue, n'est pas confirmé par les résultats de l'instruction, en l'absence de tout justificatif produit par la requérante ;

Considérant, en second lieu, que la S.A. BEILLARD ne peut utilement se prévaloir d'une option implicite qui résulterait de son comportement, de l'indication dans le bail d'un loyer comprenant la taxe sur la valeur ajoutée ou des déclarations de ses conseillers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite société n'est fondée à demander, ni la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ni le remboursement du solde de crédit de taxe dont elle prétendait disposer au 30 septembre 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 93192 du 15 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour la S.A. BEILLARD devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

N° 99LY02175 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02175
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BERTHEAS VITROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;99ly02175 ?
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