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22/05/2003 | FRANCE | N°01LY02618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 01LY02618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DES HOUCHES, représentée par son maire, par la SCP Briffod- Puthod-Bastid ;

La commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°003857 en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2000 fixant le tarif de l'eau et de l'assainissement pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 ;

2') de rejeter le déféré du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE tendant à l'annula

tion de cette délibération ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DES HOUCHES, représentée par son maire, par la SCP Briffod- Puthod-Bastid ;

La commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°003857 en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2000 fixant le tarif de l'eau et de l'assainissement pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 ;

2') de rejeter le déféré du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE tendant à l'annulation de cette délibération ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 135-02-03-03-04

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Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me BASTID, avocat de la COMMUNE DES HOUCHES ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal des Houches du 4 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ... ;

Considérant que le tarif arrêté par la délibération du 4 juillet 2000 du conseil municipal des Houches comprend, pour l'eau potable dans les immeubles comportant plusieurs appartements ne disposant pas d'un compteur individuel par logement, un abonnement par logement de 400 francs hors taxe et une partie variable en fonction du nombre total de m3 consommés ; que pour annuler cette délibération, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en instituant des modalités de facturation comportant une part fixe calculée en fonction du nombre de logements à desservir dans un immeuble collectif, le conseil municipal avait méconnu les dispositions précitées du II de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1992 ;

Considérant que les caractéristiques du branchement au sens de ces dispositions législatives ne se réduisent pas à une définition technique du branchement ou à des éléments inhérents au branchement qui, sans entrer dans les charges fixes du service, ont une incidence sur le prix de revient de celui-ci ; que le nombre d'unités d'habitation qui conditionne l'importance des besoins en eau d'un immeuble collectif constitue l'une des caractéristiques essentielles du branchement dont il dispose ; que, par suite, en décidant de mettre à la charge de chaque unité d'habitation une redevance fixe au titre du service de l'eau, alors qu'il n'y a qu'un seul compteur pour tout l'immeuble, la COMMUNE DES HOUCHES n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13-II susmentionnées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DES HOUCHES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour le motif susmentionné la délibération attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que si l'article 7 du règlement du service de distribution de l'eau précise que les abonnements ordinaires sont souscrits par période d'un an, il ne fait pas obstacle à la facturation d'un abonnement par logement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES HOUCHES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 4 juillet 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DES HOUCHES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance à verser à l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DES HOUCHES ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 2001est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01LY02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02618
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;01ly02618 ?
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