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03/06/2003 | FRANCE | N°00LY00638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 03 juin 2003, 00LY00638


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, sous le n° 00LY00638, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985501 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 13 octobre 1998 lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale pour tierce personne, ainsi que la décision du 24 novembre 1988 rejetant son recours gracieux ;

2') d'annuler les décisions susment

ionnées des 13 octobre et 24 novembre 1998 de la Caisse des dépôts et consignati...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, sous le n° 00LY00638, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985501 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 13 octobre 1998 lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale pour tierce personne, ainsi que la décision du 24 novembre 1988 rejetant son recours gracieux ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 13 octobre et 24 novembre 1998 de la Caisse des dépôts et consignations ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Classement CNIJ : 48-01-03-03-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste un jugement du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre une décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 13 octobre 1998 lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale pour tierce personne, ainsi que la décision du 24 novembre 1988 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ; que cette disposition, qui ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, impose qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient que son handicap nécessite qu'il soit assisté d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ; que les conditions d'octroi de l'allocation prévue par le décret du 9 septembre 1965 étant différentes de celles de l'allocation compensatrice prévue par le décret du 31 décembre 1977, portant application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1995 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi, M. X ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait obtenu le bénéfice de cette dernière allocation pour contester les décisions de refus qui lui ont été opposées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00LY00638 - 2 -

N° 00LY00638 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00638
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-03;00ly00638 ?
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