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03/06/2003 | FRANCE | N°99LY01324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 03 juin 2003, 99LY01324


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 18 juin 1999, sous le n° 99LY01324, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Bénédicte X, demeurant ..., par Me Paul André Charles, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97118/97119/97122/97244 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer du 4 octobre 1995, d'un acte du 15 avril 1996 et des décisions de rejet par le trésorier-payeur général et le

directeur de l'école nationale des impôts de sa contestation de cet acte en ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 18 juin 1999, sous le n° 99LY01324, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Bénédicte X, demeurant ..., par Me Paul André Charles, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97118/97119/97122/97244 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer du 4 octobre 1995, d'un acte du 15 avril 1996 et des décisions de rejet par le trésorier-payeur général et le directeur de l'école nationale des impôts de sa contestation de cet acte en date respectivement des 10 mai et 20 août 1996, d'un commandement de payer qui aurait été émis le 15 avril 1995 et de la décision implicite de rejet de son opposition à cet acte, toutes décisions relatives à la rupture de son engagement de servir l'Etat pendant une durée de huit ans au moins ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-07-11-005

Vu, enregistrés les 6 avril et 4 août 2000, le 30 janvier 2001 et le 22 avril 2003, les mémoires présentés pour la requérante, par Me Charles, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés les 16 mai et 11 octobre 2000, les mémoires présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, persistant en ses conclusions à fins de rejet de la requête ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 août 1957 portant statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts : La nomination en qualité d'inspecteur élève des candidats reçus au concours est subordonnée à la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de huit ans et de verser au Trésor, en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'élève inspecteur, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus jusqu'à l'installation en qualité d'inspecteur, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ladite rupture d'engagement pourrait donner lieu ;

Considérant que Mlle X a été nommée inspecteur élève des impôts à compter du 1er septembre 1985, après avoir souscrit, le 3 juillet 1985, l'engagement prévu par la disposition précitée ; que, toutefois, dès le 19 août 1987, avec effet au 1er septembre 1987, elle a présenté sa démission d'inspecteur élève ; qu'en vue de recouvrer l'indemnité prévue par les statuts, trois titres de recettes ont été émis à son encontre, les 28 août et 18 septembre 1987 ; qu'après le rejet de son recours gracieux, deux commandements de payer ont été émis les 13 octobre 1993 et 4 octobre 1995, pour l'exécution de deux des titres de recettes ; que Mlle X a contesté, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le commandement de payer du 4 octobre 1995, un acte du 15 avril 1996 et les décisions de rejet de sa contestation des 10 mai et 20 août 1996 par le trésorier-payeur général et le directeur de l'école nationale des impôts, un commandement de payer qui aurait été émis le 15 avril 1995 et la décision implicite de rejet de son opposition à cet acte ; que, par le jugement en date du 28 janvier 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions dirigées contre les actes des 15 avril 1995 et 15 avril 1996 :

Considérant que, pour rejeter ces conclusions des demandes de Mlle X, le Tribunal administratif a retenu d'une part qu'aucun commandement de payer n'avait été émis le 15 avril 1995 et que ces conclusions étaient sans objet ; que, d'autre part, l'acte du 15 avril 1996 ne constituait pas un commandement de payer, ni un acte de poursuite, mais une simple lettre de rappel, dépourvue d'effet contraignant et que ces conclusions étaient par suite irrecevables ; qu'en se bornant à renvoyer à des moyens de fond au cas où la Cour infirmerait le jugement sur ces points, Mlle X ne conteste pas les irrecevabilités qui lui ont été opposées, irrecevabilités qui constituent le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, cette partie des conclusions de sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les autres conclusions de la requête, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :

Considérant que la circonstance que des courriers postérieurs aux décisions contestées n'aient pas été reçus par la requérante est sans incidence sur le bien-fondé ou l'exigibilité des sommes en litige ; que Mlle X ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux procédures contentieuses devant une juridiction, à l'appui de sa contestation du déroulement de la procédure administrative précontentieuse ;

Considérant que les dispositions du décret précité du 30 août 1957 ont été prises sur le fondement de l'habilitation conférée au pouvoir réglementaire par la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ; qu'elles ont été maintenues en vigueur par l'article 56 de l'ordonnance du 4 février 1959 ayant le même objet, prise en application de l'article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 et ayant de ce fait acquis force de loi, puis par l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui, tout en abrogeant l'ordonnance du 4 février 1959, a maintenu en vigueur les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à sa date d'entrée en vigueur ; que l'article 13 précité du décret du 30 août 1957, qui ne méconnaît aucune disposition législative, ni aucun principe, n°est pas devenu illégal au regard de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel La loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil : L'Etat, les établissements publics et communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi ; que la créance de l'Etat à l'encontre de Mlle X présente le caractère d'une indemnité pour rupture de l'engagement de servir, et n°est pas en tout état de cause assimilable à une action en paiement d'une rémunération ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le reversement des sommes dues à l'Etat était soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ; que le moyen tiré de ce que le décret du 30 août 1957 serait devenu illégal en tant qu'il empiéterait sur la compétence du législateur pour édicter une prescription manque en fait, la prescription trentenaire applicable en l'espèce n'étant pas édictée par ce règlement, mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'article 2262 du code civil ; que ladite créance n°est ainsi atteinte d'aucune prescription ;

Considérant que le moyen tiré de l'application du code du travail est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur le caractère abusif du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros, qu'en l'espèce, la requête de Mlle X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la requérante à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mlle X est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.

N° 99LY01324 - 2 -

N° 99LY01324 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01324
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-03;99ly01324 ?
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