La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°00LY01691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2003, 00LY01691


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juillet et 10 octobre 2000, sous le n° 00LY01691, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Geneviève Sarbib, avocate au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 972769 du 24 mai 2000 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retrait, le 12 mars 1997, d'un avis de vacance d'

un poste de praticien hospitalier publié le 11 février 1997 ;

2') de renvoy...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juillet et 10 octobre 2000, sous le n° 00LY01691, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Geneviève Sarbib, avocate au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 972769 du 24 mai 2000 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retrait, le 12 mars 1997, d'un avis de vacance d'un poste de praticien hospitalier publié le 11 février 1997 ;

2') de renvoyer sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon pour y être statué, si mieux n'aime la Cour condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 560 000 F avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2000 ;

3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 54-02-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me DOITRAND pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste une ordonnance en date du 24 mai 2000 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à la réparation du préjudice subi du fait du retrait, le 12 mars 1997, d'un avis de vacance d'un poste de praticien hospitalier publié le 11 février 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fins de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction ; qu'aux termes de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.222-1 du code de justice administrative : Les jugements du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair ; qu'en outre, aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, avant d'introduire sa demande devant le Tribunal administratif, n'a pas fait auprès des HOSPICES CIVILS DE LYON une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que son courrier du 25 mars 1997 se bornait à demander que l'administration revienne sur sa décision de retrait du poste auquel il était candidat au service de neurologie à l'Hôpital de la Croix-Rousse, mais ne formulait aucune demande indemnitaire précise ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON, dans leur mémoire en défense, n'ont conclu au fond qu'au cas où la demande serait déclarée recevable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, et ne pouvant plus l'être en cours d'instance, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lyon a retenu que la demande de M. X n'était pas recevable ;

Considérant que l'irrecevabilité retenue par le premier juge était au nombre de celles qui pouvaient faire l'objet d'une ordonnance sur le fondement de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que l'urgence n'étant pas au nombre des conditions de mise en oeuvre de l'article L.9, il importe peu que le rejet par ordonnance n'ait pas été prononcé sans délai, après la production du mémoire en défense des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que la circonstance que la demande de M. X a été d'abord inscrite au rôle d'une audience publique du Tribunal, puis renvoyée, ne faisait pas obstacle à ce que le président de la cinquième chambre du Tribunal fasse usage de ses pouvoirs et rejette par ordonnance ladite demande ; qu'en raison de la nature des questions à juger, l'affaire se trouvait hors du champ d'application de l'article L.4 ' 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas ainsi été méconnues ; qu'en mentionnant la nature de l'irrecevabilité, en l'espèce le défaut de liaison du contentieux, et en précisant que la demande d'indemnisation présentée en cours d'instance, mais postérieurement à la fin de non recevoir soulevée en défense, n'était pas de nature à régulariser la demande contentieuse, le Tribunal a nécessairement indiqué le fondement retenu pour l'application de l'article L.9, en l'espèce l'existence de conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'ordonnance n'est ainsi entachée d'aucune contradiction de motifs ; que l'ordonnance attaquée n'est pas fondée sur le défaut de chiffrage du préjudice ; que l'intention annoncée par le requérant de saisir à nouveau le Tribunal administratif après liaison du contentieux est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application en première instance de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la circonstance que M. X ait été hors de France à la date de l'enregistrement de sa demande de première instance ne le mettait pas dans l'impossibilité de recourir à l'assistance d'un conseil et n'était pas de nature à prévenir toute condamnation au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 3 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à verser aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

N° 00LY01691 - 2 -

N° 00LY01691 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01691
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-17;00ly01691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award