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24/06/2003 | FRANCE | N°97LY01527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 24 juin 2003, 97LY01527


Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, sous le n°97LY01527, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96126 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 10 avril 1997, en tant qu'il a rejeté, en son article 6, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;

) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à la garantir des condamnation...

Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, sous le n°97LY01527, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96126 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 10 avril 1997, en tant qu'il a rejeté, en son article 6, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à la garantir des condamnations prononcées à son encontre suite à la demande présentée par M. Michel Y... tendant à la réparation des dommages subis par l'immeuble lui appartenant, sis ... ;
3°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND aux entiers dépens ;
Vu 2° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997, sous le n° 97LY01573, et le mémoire rectificatif enregistré le 21 juillet 1997, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, par Me Jean X..., avocat au barreau de Lyon ;
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classement cnij : 67-02-39-06
La commune demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96126, en date du 10 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée, solidairement avec la COMAC, à payer une indemnité de 1.447.520,16 francs à M. Y..., en réparation des désordres subis par son immeuble ;
2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par M. Y... devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
3°) subsidiairement, de réduire l'indemnité à de plus justes proportions ;
4°) subsidiairement, de condamner la COMAC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. Y... ;
5°) subsidiairement, de condamner les entreprises constituant le groupement d'entreprises à la garantir de toute condamnation ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Meyzonnade, avocat de la COMAC, de Me Romanet, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Herman, avocat de Mlle Y... ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC) et de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND sont relatives aux mêmes dommages de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le fond :
Considérant que, par jugement du 10 avril 1997, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné solidairement la COMAC et la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. Y... une somme de 1.447.520,16 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996, en réparation des désordres ayant affecté sa villa sise ..., suite aux travaux de construction d'un collecteur d'eaux pluviales dans le sous-sol dudit boulevard, réalisés en 1993-1994 ; que le même jugement condamne également conjointement et solidairement la COMAC et la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. Y... les sommes afférentes aux frais de relogement et charges d'immeubles qu'il a supportés depuis la date de dépôt de sa requête, et à prendre à leur charge les frais d'expertise ; que la COMAC, substituée en cours de travaux au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SIEAC) en tant que maître de l'ouvrage, suite à un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 31 décembre 1993, conteste ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté en son article 6 l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui a elle-même assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que, de son côté, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande sa mise hors de cause dans cette affaire, ou tout au moins la réduction de l'indemnité allouée à M. Y... à de plus justes proportions, et, à titre subsidiaire, elle conteste le jugement en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMAC ; qu'à titre encore subsidiaire, elle demande à être garantie par les sociétés SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA, qui ont réalisé les travaux ;
En ce qui concerne les conclusions de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND tendant à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à la réduction des indemnités allouées à M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des rapports de l'expert, que l'immeuble appartenant à M. Y... a subi une grave déformation du fait des mouvements de terrain provoqués par les travaux de réalisation du collecteur ; que le lien de causalité entre les dommages et les travaux publics réalisés est ainsi établi ; que, pour dégager ou atténuer sa responsabilité, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND fait valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la contribution de l'état préexistant de l'immeuble de M. Y... à la survenance et à l'importance des désordres qu'il a subis ; que, certes, il est constant que la villa de M. Y... était dotée de fondations superficielles qui ne lui ont pas permis de résister aux mouvements de terrain provoqués par les travaux en cause, alors que l'expert a pu constater que les immeubles les plus importants du secteur, souvent modernes, n'ont pas été affectés par ces mouvements lorsqu'ils étaient assis sur des fondations sur pieux reportant les charges sur les couches profondes de marnes dures ; que cependant, la villa de M. Y... avait été édifiée aux environs de 1925 et les fondations alors prévues, comme pour la plupart des immeubles de moindre importance du secteur, souvent anciens, ainsi que le relève également l'expert, avaient correctement rempli leur rôle, pendant près de sept décennies, jusqu'à la réalisation des travaux en cause et les mouvements de terrain qui en sont résultés ; que, dans ces conditions, lesdites fondations doivent être regardées comme ayant été suffisantes, eu égard à la nature de l'immeuble dont s'agit et au contexte hydro-géologique antérieur aux travaux ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'état de la villa et en particulier la nature de ses fondations ne justifiait pas que soit imputée une part de responsabilité à M. Y... dans la survenance des désordres subis par sa villa ;
Considérant que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'établit pas que les mouvements de terrains en cause ont présenté en l'espèce le caractère d'un événement de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux en cause, n'est fondée à demander ni sa mise hors de cause, ni même la réduction des indemnités allouées à M. Y... ;
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la COMAC à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMAC a prononcé le 12 avril 1995 la réception définitive des travaux dont s'agit, sans formuler aucune réserve, antérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du mémoire par lequel M. Y... a demandé à la voir condamnée, solidairement avec la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause, mais alors qu'à cette date les désordres survenus aux immeubles riverains étaient apparents et connus ; que l'appel en garantie formé par la COMAC devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait ; que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve dans les conditions susmentionnées, laquelle a mis fin à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage, y compris pour ce qui concerne des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation des travaux ; que, s'il est vrai que l'intervention d'une telle réception ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait failli dans sa mission de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception, il résulte de l'instruction que la COMAC avait, au moment où la réception a été prononcée, pleine connaissance des désordres ayant affecté les immeubles voisins du fait de l'exécution des travaux en cause et la seule circonstance que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences juridiques de la réception sans réserve des travaux dans ces conditions n'est pas constitutive d'un tel manquement ; que, dès lors, la COMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
En ce qui concerne l'appel en garantie de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND contre la COMAC :
Considérant que, du seul fait de la réception sans réserve intervenue le 12 avril 1995 dans les conditions susmentionnées, la COMAC, en sa qualité de maître d'ouvrage, doit garantir la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, maître d'oeuvre, de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a, en son article 5, rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMAC et à demander que cette dernière la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y... ;

En ce qui concerne les conclusions des SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et TUYAUX BONNA :
Considérant que le jugement attaqué en date du 10 avril 1997 ne prononce aucune condamnation à l'encontre des SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et TUYAUX BONNA et rejette l'appel en garantie formé à leur encontre par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ; qu'elles sont ainsi sans intérêt à demander, par des conclusions d'appel provoqué, la réformation dudit jugement ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à payer à Mme Yvette Y..., fille de M. Michel Y... décédé, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 10 avril 1997 est annulé.
ARTICLE 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE est condamnée à garantir la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND des condamnations prononcées contre elle.
ARTICLE 3 : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, les conclusions des SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et TUYAUX BONNA et le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND sont rejetés.
ARTICLE 4 : La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est condamnée à payer la somme de 1.000 euros à Mlle Yvette Y..., au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 97LY01527 - 97LY01573 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01527
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MEYZONNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-24;97ly01527 ?
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