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24/06/2003 | FRANCE | N°99LY03132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 24 juin 2003, 99LY03132


Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1999, sous le n° 99LY03132, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700957 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 20 octobre 1999, en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
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Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1999, sous le n° 99LY03132, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700957 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 20 octobre 1999, en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;

2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à la garantir des condamnations prononcées à son encontre suite à la demande présentée par la SOCIETE H.L.M. 63 OPAC DE CLERMONT FERRAND tendant à la réparation des dommages subis par l'ensemble immobilier lui appartenant, sis ... ;

3°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND aux entiers dépens ;

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classement cnij : 67-02-39-06

Vu 2° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000, sous le n°00LY00224, présentée pour la SOCIETE H.L.M. 63 OPAC DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par la société d'avocats CHASSAING - COLLET - de ROCQUIGNY ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9700957, en date du 20 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné solidairement la COMAC, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA à lui payer une indemnité de 156.972 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres causés à son ensemble immobilier, sis ..., à l'occasion de la réalisation de travaux de construction d'un collecteur des eaux pluviale le long de cette voie ;

2°) de condamner la COMAC, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA à lui payer une indemnité portée à la somme de 777.976 francs ;

3°) de lui allouer la somme de 8.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me Meyzonnade, avocat de la COMAC et de Me Romanet, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC) et de la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND sont relatives aux mêmes dommages de travaux publics affectant le même immeuble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le fond :

Considérant que, par jugement du 10 avril 1997, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné solidairement la COMAC, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA à payer à la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND une somme de 156.972 francs en réparation des désordres ayant affecté l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, sis ..., suite aux travaux de construction d'un collecteur d'eaux pluviales dans le sous-sol dudit boulevard, réalisés en 1993 et 1994 ; que le même jugement a condamné la COMAC à garantir la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre ; que la COMAC, substituée en cours de travaux au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SIEAC) en tant que maître de l'ouvrage, suite à un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 31 décembre 1993, conteste ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté en son article 3 l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui a elle-même assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que, de son côté, la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C DE CLERMONT-FERRAND demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 777.976 francs ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et en particulier des rapports de l'expert désigné en première instance, que, si l'ensemble immobilier appartenant à la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND a subi d'importants désordres suite à la réalisation des travaux de construction du collecteur sous le boulevard Côte-Blatin, lesdits travaux n'ont fait, en ce qui concerne le patio central, la pergola située sur la façade sud de la tour B, et divers murets extérieurs, qu'aggraver des désordres préexistants, liés aux effets de périodes antérieures de sécheresse ; que la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND n'établit pas que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de cette aggravation en l'évaluant, conformément aux propositions de l'expert, à 30 % du coût total des travaux de réfection nécessaires ; qu'il résulte également des rapports de l'expert que les longrines horizontales constituant les fondations du logement de fonction s'appuient d'un seul coté sur les pieux de fondation de la tour A, qui n'ont eux-mêmes pas été affectés par les mouvements du terrain liés aux travaux en cause ; que le tassement vertical de cette partie de la construction, suite à la réalisation desdits travaux, aurait été sans conséquences significatives sans ce vice caché qui est seul à l'origine de la dislocation constatée dudit bâtiment, elle-même liée à l'affaissement d'un seul coté des longrines de fondation restées suspendues du coté de la tour A ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté toute indemnisation pour les désordres affectant ce logement de fonction ; que la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND n'apporte aucun élément de fait de nature à contredire la mise hors de cause par les premiers juges des travaux litigieux s'agissant des désordres affectant la chaufferie, la tour C et le bâtiment de self, conformément aux constatations de l'expert ; qu'enfin, la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND ne contredit pas sérieusement l'évaluation du coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres constatés, pour lesquels un lien de causalité avec les travaux de construction du collecteur a été établi ;

Considérant en second lieu que, certes, le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés et ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque cette taxe grève les travaux ; que toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'il appartient ainsi à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle devra payer les travaux sur la base de factures calculées TTC et que la TVA ne lui sera pas remboursée, sans autre précision sur le régime fiscal qui lui est appliqué en matière de TVA, la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND n'établit pas en l'espèce qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de la TVA acquittée ; que, par suite, les premiers juges, qui devaient soulever cette question d'office, ont à juste titre calculé l'indemnité en retenant le coût hors taxe des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE H.L.M. 63 OPAC DE CLERMONT-FERRAND n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance est insuffisante ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la COMAC à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMAC a prononcé le 12 avril 1995 la réception définitive des travaux dont s'agit, sans formuler aucune réserve, antérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du mémoire par lequel la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND a demandé à la voir condamnée, solidairement avec la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA, à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause, mais alors qu'à cette date les désordres survenus aux immeubles riverains étaient apparents et connus ; que l'appel en garantie formé par la COMAC devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait ; que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve dans les conditions susmentionnées, laquelle a mis fin à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage, y compris pour ce qui concerne des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation des travaux ; que, s'il est vrai que l'intervention d'une telle réception ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait failli dans sa mission de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception, il résulte de l'instruction que la COMAC avait, au moment où la réception a été prononcée, pleine connaissance des désordres ayant affecté les immeubles voisins du fait de l'exécution des travaux en cause et la seule circonstance que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences juridiques de la réception sans réserve des travaux dans ces conditions n'est pas constitutive d'un tel manquement ; que, dès lors, la COMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et l'a au contraire condamnée à garantir la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux demandes présentées au même titre par les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et de la SOCIETE H.L.M. 63 O.P.A.C. DE CLERMONT-FERRAND sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions des SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

N° 99LY03132 - 00LY00224 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY03132
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP REBOUL-SAZE MEYZONNADE TRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-24;99ly03132 ?
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