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26/06/2003 | FRANCE | N°97LY01531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 97LY01531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée pour M. et Mme Christian X demeurant ... par Me CHASTEL, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 930337 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1997, rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°' de condamner l'

Etat à leur payer des intérêts moratoires sur les sommes ayant déjà fait l'objet de dégrèveme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée pour M. et Mme Christian X demeurant ... par Me CHASTEL, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 930337 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1997, rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°' de condamner l'Etat à leur payer des intérêts moratoires sur les sommes ayant déjà fait l'objet de dégrèvements ;

4°' de condamner l'Etat à leur payer une somme de 8000 francs au titre de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-03-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- les observations de Me CHASTEL, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur le classement catégoriel de l'immeuble :

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence, choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au même code : I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après (...) III. Dans les deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories type. IV. Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la commune de Sainte Foy les Lyon, les maisons individuelles relevant de la 4ème catégorie présentent un bon aspect, généralement de style classique, sont construites avec des matériaux de bonne qualité, béton, pierres, couvertures diverses, comportent des locaux spacieux, des pièces de réception, un hall et de larges dégagements , et sont dotés du confort moderne , du chauffage central et de plusieurs salles de bains et W.C. ; que les constructions entrant dans la catégorie 3M se distinguent des précédentes d'une part par leur aspect architectural très soigné, parfois original et d'autre part par des pièces de grande dimension ;

Considérant que pour obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992, M. et Mme X soutiennent que leur maison située à Sainte Foy les Lyon relève de la catégorie 4, et non de la catégorie 3M ; qu'il résulte de l'instruction que cette maison est dotée d'une tour centrale ronde dominant les deux ailes du bâtiment qui traduit une recherche d'originalité d'aspect ; que sa surface habitable est de 228 m² pour sept pièces principales, dont une salle de séjour de 44 m², une salle de jeux de 23,79 m², une cuisine de 15,87 m² et un coin repas de 12,95 m² ; que compte tenu de ces éléments, et alors même que la surface des chambres est comprise entre 10,75 m² et 13,25 m² et que ses murs sont en moellons, la classification de cette maison dans la catégorie 3M n'apparaît pas entachée d'erreur ni au regard des définitions des catégories 3M et 4, ni au regard des caractéristiques de la maison de la catégorie 3 M située 90, chemin de la Courtille et désignée comme immeuble de référence de cette maison ;

Considérant, que si les requérants soutiennent que des villas du même lotissement que la leur comportant une tour et ayant une consistance identique voire supérieure auraient été classées dans la catégorie 4, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, que demeurer sans influence sur leur propre situation fiscale ;

Sur le coefficient de situation particulière :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 M, 324 P de l'annexe III audit code que pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble d'habitation, la détermination de la surface pondérée nette de cet immeuble s'effectue notamment grâce à un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part, de sa situation ; qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier (...) Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ; qu'en vertu du barème figurant au même article, le coefficient de situation de 0 correspond à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ;

Considérant que pour contester le coefficient de situation particulière retenu par l'administration, les requérants se bornent à faire état de la circonstance que leur maison est éloignée des points de desserte des transports en commun, des commerces et des écoles ; que, toutefois, une telle circonstance, si elle peut être prise en compte pour la détermination du coefficient de situation générale, reste sans incidence sur l'appréciation du coefficient de situation particulière de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 0 ce dernier coefficient, l'administration a fait en l'espèce une exacte application de la situation particulière de l'immeuble implanté sur une parcelle de 6 500 m² ;

Sur les conclusions relatives intérêts moratoires afférents aux droits dégrevés :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196 du livre des procédures fiscales, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts moratoires afférents à une part des droits dont M. et Mme X ont obtenus le remboursement avant la saisine du Tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais de M. et Mme X exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Christian X est rejetée.

5

N°97LY01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY01531
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;97ly01531 ?
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