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26/06/2003 | FRANCE | N°98LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 98LY00189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 13 février et 4 avril 1998, présentés pour l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES, dont le siège est Immeuble Le Grand Paradis à Val d'Isère (73150), représentée par son président dûment autorisé, par la SCP Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

L'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 942031 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 novembre 1997, qui a rejeté sa demande en décharge

, et subsidiairement en réduction, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 13 février et 4 avril 1998, présentés pour l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES, dont le siège est Immeuble Le Grand Paradis à Val d'Isère (73150), représentée par son président dûment autorisé, par la SCP Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

L'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 942031 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 novembre 1997, qui a rejeté sa demande en décharge, et subsidiairement en réduction, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle reste redevable au titre de la période d'octobre 1985 à novembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

CNIJ : 19-06-02-01-01

II) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 13 février et 4 avril 1998, pour l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES, représentée par son président, par la SCP Pascal Tiffreau ;

L'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 941867 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 novembre 1997, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES, n° 98LY00189 et n° 98LY00190, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses de taxe sur la valeur ajoutée et d'imposition forfaitaire annuelle :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. 1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) ; d) Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ; - Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 septies du code précité : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) ; qu'aux termes de l'article 206 dudit code : 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...), toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations qui poursuivent un objet sportif sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, dès lors, notamment, que leur gestion présente un caractère désintéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES a pour objet de promouvoir des activités physiques et sportives orientées vers les sports de montagne, et plus particulièrement vers l'initiation et le perfectionnement des techniques du ski ; que pour réaliser son objet, elle a organisé des stages de ski et proposé, dans ce cadre, des formules incluant notamment l'hébergement et le repas de midi dans des hôtels ou établissements de la station de Val d'Isère, ainsi que l'encadrement par des moniteurs, entraîneurs ou guides ; que les dépliants publicitaires qui prévoyaient les conditions de cet hébergement orientaient les stagiaires exclusivement vers deux hôtels gérés par des sociétés dont MM. Y... et Philippe Z..., dirigeants ou associés, étaient membres fondateurs de l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES, le premier continuant d'en assurer le secrétariat et le second la présidence ; que ces dépliants conseillaient également aux stagiaires de s'adresser à un magasin de sports dirigé par MM. Y... et Gérard Z..., ce dernier étant chargé, de fait, de la trésorerie de l'association ; que la formation et le perfectionnement étaient notamment assurés par MM. Gérard X... et Gérard Z..., entraîneurs, moyennant des honoraires rétrocédés par l'association à une école de ski, alors que l'un était membre fondateur et vice-président de ladite association et l'autre trésorier comme il a été dit ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, qu'alors même que les dirigeants de l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES n'ont pas été rémunérés pour l'exercice de ces fonctions exercées en tant que telles et quand bien même cette association n'a pas réalisé de bénéfices pendant la période litigieuse, celle-ci ne peut être regardée comme ayant été gérée par des personnes n'ayant elles-mêmes aucun intérêt indirect et, par suite, comme présentant un caractère désintéressé ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES ne pouvait être regardée comme un organisme à but non lucratif, au sens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts et, en matière d'imposition forfaitaire annuelle, de celles également précitées de l'article 223 septies dudit code auquel renvoie l'article 206 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'octobre 1985 à novembre 1989 et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que l'instruction du 27 mai 1977, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 4 H-2-77, a eu pour objet de rappeler que la vraie nature d'un acte ne peut être détachée de l'activité dans laquelle il s'insère et qu'ainsi l'exercice d'une activité commerciale n'est pas de nature à remettre en cause le caractère non lucratif d'une association de la loi de 1901 lorsque quatre conditions cumulatives sont réunies au nombre desquelles celle relative à la gestion de l'association qui ne doit procurer aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de cette dernière ; que la documentation de base, 4 H 1161, mise à jour le 1er mars 1995, a indiqué qu'il fallait y adjoindre une cinquième condition amenant à s'interroger sur l'utilité sociale de l'activité ; que l'une des conditions cumulatives prévues par la doctrine administrative, qui ne s'est d'ailleurs bornée qu'à préciser l'état de la jurisprudence, n'étant pas réunie et tirée de l'absence du caractère désintéressé de sa gestion, l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Sur les conclusions en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 267 du code général des impôts : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES a encaissé des sommes qu'elle a reversées à une école de ski qui mettait des moniteurs à sa disposition dans le cadre de l'initiation et du perfectionnement de ses stagiaires ; que n'ayant reçu de ceux-ci aucun mandat et ne leur ayant pas rendu compte du paiement de ces sommes, l'association requérante ne peut être regardée comme un intermédiaire, au sens des dispositions précitées ; que d'ailleurs, l'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES reconnaît elle-même qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites sommes ne devaient pas être comprises dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés en appel non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à L'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de L'ASSOCIATION LA CLEF DES NEIGES n° 98LY00189 et n° 98LY00190 sont rejetées.

N° 98LY00189-98LY00190 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00189
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;98ly00189 ?
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