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01/07/2003 | FRANCE | N°99LY02126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 01 juillet 2003, 99LY02126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1999, présentée pour M. Michel X demeurant ... par Me Desfilis, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 961619 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1999, présentée pour M. Michel X demeurant ... par Me Desfilis, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 961619 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au 1 de l'article 58 de la loi n°65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont la résidence principale est à Laon (Aisne), est propriétaire à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) d'un appartement qu'il a donné à bail commercial à la société Résidence des Arcs, en 1994, pour une durée de 9 ans et 5 mois, à charge de le sous-louer ; que ledit contrat stipule au bénéfice de M. X le versement d'un loyer annuel de 7100 francs complété par un loyer en nature sous la forme d'une mise à sa disposition, quatre semaines par an, selon des modalités et un calendrier prédéterminés par la société locataire, soit de ce même appartement, soit d'un appartement présentant des caractéristiques identiques ; qu'eu égard à ces modalités particulières d'occupation, ces locaux ne peuvent être regardés comme demeurant à la libre disposition de M. X et ne constituent dès lors pas une habitation personnelle de ce dernier au sens des dispositions précitées du c du 3° de l'article 1459 ; que ce dernier ne pouvant par suite prétendre à l'exonération de taxe professionnelle prévues par lesdites dispositions, a été régulièrement assujetti à cette imposition, au titre de l'année 1995, pour l'activité de location d'un local meublé qu'il exerce dans la commune de Bourg-Saint-Maurice ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que ces dispositions ne sauraient toutefois permettre à M. X de se prévaloir des termes d'une instruction ministérielle du 23 février 1993 pour contester au titre de l'année 1995, son assujettissement à la taxe professionnelle laquelle constitue une imposition primitive et non pas un rehaussement d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

N° 99LY02126 - 2 -

N° 99LY02126 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02126
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;99ly02126 ?
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