La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°99LY02687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 01 juillet 2003, 99LY02687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1999, présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ... par Me PERRET, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 962293 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 1999 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 ;

2') de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et d

es pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1999, présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ... par Me PERRET, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 962293 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 1999 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 ;

2') de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 7 juillet 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ne tendait qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont l'intéressée avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions relatives à la période du 1er juillet 1994 au 7 juillet 1995 constituent dès lors une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L.721-1, L.721-2 et L.721-6 du Code du travail. Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a, sans avoir obtenu l'agrément d'assistante maternelle prévu par les dispositions des articles 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, exercé au cours de la période d'imposition, une activité de garderie d'enfants non à son domicile mais dans un local qu'elle avait spécialement aménagé à cet effet dans la commune de Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), avec le concours de trois éducatrices diplômées dont elle prenait en charge la rémunération ; qu'elle était seule responsable de l'organisation de l'hébergement de la vingtaine d'enfants qui lui étaient ainsi confiés chaque jour par les parents et qui la rémunéraient selon des tarifs dépendant de la durée de prise en charge des enfants et non comme elle le soutient sans l'établir, de leur situation de ressources ; qu'elle ne produit aucun document permettant de justifier qu'existait entre elle et les parents, un quelconque lien de subordination ; que par suite, et alors même que les organismes sociaux l'auraient assimilée à un travailleur salarié ou que la qualité de commerçante lui aurait été déniée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Thônon-les Bains, lequel n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'administration fiscale qui n'était pas partie à l'instance, elle doit être regardée comme ayant exercé son activité de manière indépendante, au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ; qu'elle était donc passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance des termes d'une instruction ministérielle du 11 avril 1991 relative au statut fiscal des logements meublés ou garnis à usage d'habitation, n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er décembre 1993 au 30 juin 1994 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Joëlle X est rejetée.

N° 99LY02687 - 2 -

N° 99LY02687 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02687
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;99ly02687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award