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03/07/2003 | FRANCE | N°98LY00357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 98LY00357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. Robert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94434, en date du 22 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA BOURBOULE à lui verser, d'une part, les sommes de 82 893,44 francs au titre des missions réalisées et non réglées, de 31 047,97 francs au titre du manque à gagner résultant des missions

prévues au marché et de 50 000 francs au titre du préjudice moral et, d'au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. Robert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94434, en date du 22 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA BOURBOULE à lui verser, d'une part, les sommes de 82 893,44 francs au titre des missions réalisées et non réglées, de 31 047,97 francs au titre du manque à gagner résultant des missions prévues au marché et de 50 000 francs au titre du préjudice moral et, d'autre part, une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la COMMUNE DE LA BOURBOULE à lui payer lesdites sommes ;

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Classement CNIJ : 39-01-01 60-01-02-01-04-01 60-04-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me ROUSSEL, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 30 septembre 1991, la COMMUNE DE LA BOURBOULE a chargé M. X de la maîtrise d'oeuvre d'une première tranche de travaux de réhabilitation de la salle de spectacle de son casino ; que, par lettre du 24 janvier 1992, le maire de La Bourboule , d'une part, l'a informé que le conseil municipal, dans sa séance du 20 janvier 1992, avait également décidé de lui confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la deuxième tranche relative à l'aménagement d'une autre salle comprenant notamment les loges des artistes, l'installation de sanitaires et d'une cuisine et, d'autre part, l'avait invité à fournir les pièces nécessaires à l'établissement du marché d'ingénierie ; qu'il est constant que ce second marché n'a pas été signé par le maire ; que M. X a néanmoins commencé l'exécution des prestations et, par lettre du 8 novembre 1993, a réclamé le paiement des honoraires correspondant qu'il a calculés en se référant aux règles définies par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; que la commune a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 250 du code des marchés publics : Sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs (...) Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. ; qu'aux termes de l'article 254 du même code : (...) L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité (...) ; que le projet de contrat d'ingénierie établi par M. X pour la deuxième tranche n'ayant jamais été signé, ne peut donc tenir lieu d'engagement contractuel dont il serait fondé à se prévaloir pour demander le paiement des honoraires rémunérant les prestations qu'il a exécutées ; qu'en outre, si les plans dessinés par M. X pour l'exécution du marché susmentionné du 30 septembre 1991, comportaient des tracés relatifs aux locaux faisant l'objet des travaux de la deuxième tranche, ledit marché, portant sur une mission complète, sans tranche conditionnelle et entièrement soldé, n'a pu engager la commune au titre de la seconde tranche et l'obliger à lui payer les honoraires réclamés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ayant commencé à exécuter des prestations sans attendre la signature du marché, M. X, qui ne produit aucune pièce établissant y avoir été incité par la commune, a commis une faute de nature à exonérer totalement la commune de la responsabilité des fautes qu'elle aurait elle-même pu commettre en omettant, notamment, de rappeler à l'intéressé la nécessité de fournir les documents nécessaires à l'établissement et la signature du marché qui lui avaient été réclamés par la lettre susmentionnée du 24 janvier 1992 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas avoir commencé les prestations dont il demande la rémunération avec l'assentiment de la commune ni avoir remis à celle-ci des plans et devis autres que ceux établis pour l'exécution du marché du 30 septembre 1991 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la répétition de l'enrichissement sans cause de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA BOURBOULE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux ayants-droits de M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à payer à la COMMUNE DE LA BOURBOULE une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA BOURBOULE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00357
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;98ly00357 ?
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