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04/07/2003 | FRANCE | N°98LY00593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 98LY00593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE dont le siège social est ..., représentée par Me Pelet, avocat au barreau d'Albertville ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94379 en date du 11 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE tendant à la condamnation de la COMMUNE DE TANINGES

à lui payer avec intérêts de droit la somme de 15 000 000 de F en répar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE dont le siège social est ..., représentée par Me Pelet, avocat au barreau d'Albertville ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94379 en date du 11 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE tendant à la condamnation de la COMMUNE DE TANINGES à lui payer avec intérêts de droit la somme de 15 000 000 de F en réparation du préjudice que lui ont occasionné les agissements de cette commune dans la réalisation du lotissement des Beuloz ;

2°) de condamner la COMMUNE DE TANINGES à lui payer la somme de 20 000 000 de F assortie des intérêts de droit ;

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classement cnij : 60-02-05-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Fiat, avocat de la COMMUNE DE TANINGES ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice :

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE, qui vient aux droits du CREDIT AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, demande à être indemnisée par la COMMUNE DE TANINGES du préjudice résultant pour elle des financements qu'elle a accordés à la SCI L'Orée des Bois en vue de la réalisation d'une opération immobilière qui n'a pu être menée à terme sur une parcelle du lotissement communal des Beuloz ;

Considérant que le préjudice allégué par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE, laquelle, dans l'opération, n'était liée qu'avec la SCI L'Orée des Bois , n'a pu résulter que des stipulations des conventions qu'elle avait passées avec elle ou des conditions dans lesquelles ces conventions ont été en fait appliquées ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme procédant directement du comportement de la commune ; qu'ainsi, à supposer même que ce comportement ait présenté en l'espèce un caractère fautif, les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande par la COMMUNE DE TANINGES, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à payer la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE TANINGES en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE TANINGES tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à lui payer des dommages et intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE TANINGES n'a pas supporté, du fait de l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE, de dépenses autres que celles couvertes par les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à lui payer des dommages et intérêts doivent être rejetées .

Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à une amende de 3000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE est rejetée.

ARTICLE 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE TANINGES en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE TANINGES tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE à lui verser des dommages et intérêts sont rejetées.

ARTICLE 4 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE est condamnée à une amende de 3000 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

N° 98LY00593 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00593
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP PELET PADZUNASS ASSIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;98ly00593 ?
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