La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°99LY02356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 30 juillet 2003, 99LY02356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 août et 10 décembre 1999, présentés pour M. X, demeurant..., par Me Dubreuil ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement des déchets situés dans l'excavation lui appartenant à Marlioz ;

2') d'annuler cette d

cision ;

3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 août et 10 décembre 1999, présentés pour M. X, demeurant..., par Me Dubreuil ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement des déchets situés dans l'excavation lui appartenant à Marlioz ;

2') d'annuler cette décision ;

3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

-------------------------------------------------------------

classement cnij : 44-02-02-01

-----------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 77-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 21 juillet 1997, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure M. X 'de procéder à l'enlèvement de tous les déchets se trouvant sur le site de l'excavation lui appartenant à Marlioz, lieudit 'Au Plan°, et de réaliser le remblaiement de ladite carrière à l'aide de matériaux alluvionnaires de carrière' ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1975, codifié sous l'article L.541-25 du code de l'environnement : 'les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi ... du 19 juillet 1976' ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L.511-1 du même code : 'Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts et chantiers et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique' ; qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 6 de la même loi, codifié sous l'article L.512-7 du même code : 'En vue de protéger les intérêts visés à l'article L.511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.' ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le terrain lui appartenant au lieudit 'Au Plan° n°a jamais ni comporté une excavation ni fait l'objet d'un quelconque remblaiement et que seule une parcelle sise au lieudit 'la gravière de Pery' a été l'objet d'extractions de matériaux et de remblaiement ; que toutefois le constat d'huissier qu'il produit et selon lequel il n°y aurait pas d'excavation au lieudit Au Plan°, ne suffit pas à établir le bien-fondé de cette allégation, alors notamment que, d'une part, selon les constatations mêmes de l'huissier, les lieux-dits Au Plan° et 'La Gravière de Pery' ne sont séparés que de 150 mètres environ, et que, d'autre part, ce constat n°a été dressé que le 29 juillet 1999, les faits litigieux ayant fait l'objet d'un rapport établi par l'inspecteur des installations classées le 6 juin 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport susmentionné de l'inspecteur des installations classées que l'excavation litigieuse a été remblayée avec des matériaux divers comportant notamment du bois et des déchets verts ; que la mise en décharge de tels matériaux relève des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour mettre en demeure M. X de procéder à leur enlèvement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1997 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02356 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02356
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-30;99ly02356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award