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02/10/2003 | FRANCE | N°98LY00371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 98LY00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée pour la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE, dont le siège est ... au Puy-en-Velay (43000), par la SCP d'avocats Félix Bonnet et Jacqueline X..., avocat au barreau de la Haute-Loire ;

La SA d'HLM LE FOYER VELLAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96291 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 18 décembre 1997, ayant rejeté sa demande en exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune

de Puy-en-Velay ;

2°) de prononcer l'exonération temporaire demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée pour la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE, dont le siège est ... au Puy-en-Velay (43000), par la SCP d'avocats Félix Bonnet et Jacqueline X..., avocat au barreau de la Haute-Loire ;

La SA d'HLM LE FOYER VELLAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96291 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 18 décembre 1997, ayant rejeté sa demande en exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Puy-en-Velay ;

2°) de prononcer l'exonération temporaire demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-03-03-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

-le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande en exonération temporaire des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE a été assujettie, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les motifs suivants : que les 12 logements pour lesquels la requérante sollicite le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties résultent de la transformation en appartements d'une plate-forme de 1.242 m² que la SCI Baccarat, qui a fait construire l'immeuble dans lequel se situe ladite plate-forme, envisageait initialement d'affecter à un usage de bureaux ; que même si les travaux de création de ces appartements ont nécessité l'obtention d'un permis de construire modificatif et qu'ils sont d'un coût élevé, financé à plus de 50 % par des prêts aidés par l'Etat, ils n'ont cependant entraîné aucune démolition et n'ont pas affecté la structure du bâtiment ; qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont été entrepris qu'après l'achèvement de l'immeuble édifié par la SCI Baccarat ; que dès lors, quelle que soit l'importance des travaux d'aménagement intérieur réalisés pour assurer une telle transformation, les appartements appartenant à la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE ne peuvent être regardés comme une construction neuve au sens des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts ci-dessus reproduit ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs précités du jugement attaqué ; que la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 98LY00371 de la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE est rejetée.

N° 98LY00371 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00371
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BONNET-EYMARD-NAVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;98ly00371 ?
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