Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée pour la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE, dont le siège est ... au Puy-en-Velay (43000), par la SCP d'avocats Félix Bonnet et Jacqueline X..., avocat au barreau de la Haute-Loire ;
La SA d'HLM LE FOYER VELLAVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96291 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 18 décembre 1997, ayant rejeté sa demande en exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Puy-en-Velay ;
2°) de prononcer l'exonération temporaire demandée ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-03-03-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
-le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,
- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande en exonération temporaire des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE a été assujettie, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les motifs suivants : que les 12 logements pour lesquels la requérante sollicite le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties résultent de la transformation en appartements d'une plate-forme de 1.242 m² que la SCI Baccarat, qui a fait construire l'immeuble dans lequel se situe ladite plate-forme, envisageait initialement d'affecter à un usage de bureaux ; que même si les travaux de création de ces appartements ont nécessité l'obtention d'un permis de construire modificatif et qu'ils sont d'un coût élevé, financé à plus de 50 % par des prêts aidés par l'Etat, ils n'ont cependant entraîné aucune démolition et n'ont pas affecté la structure du bâtiment ; qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont été entrepris qu'après l'achèvement de l'immeuble édifié par la SCI Baccarat ; que dès lors, quelle que soit l'importance des travaux d'aménagement intérieur réalisés pour assurer une telle transformation, les appartements appartenant à la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE ne peuvent être regardés comme une construction neuve au sens des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts ci-dessus reproduit ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs précités du jugement attaqué ; que la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 98LY00371 de la SA d'HLM LE FOYER VELLAVE est rejetée.
N° 98LY00371 - 3 -