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06/10/2003 | FRANCE | N°01LY00787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2003, 01LY00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Moulinier, avocat au barreau de Bourg-en Bresse ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement n°990856 du Tribunal administratif de Dijon du 13 février 2001, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée, ainsi que celle du complément de prélèvem

ent social auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Moulinier, avocat au barreau de Bourg-en Bresse ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement n°990856 du Tribunal administratif de Dijon du 13 février 2001, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée, ainsi que celle du complément de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 21 octobre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement à concurrence respectivement de 1 401,16 euros et 1 390,79 euros des prélèvements forfaitaires calculés sur les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles M. X reste assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que M. X qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1991 à 1993 dans les conditions prévues aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des impositions restant en litige, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre ;

En ce qui concerne l'année 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun des documents produits par M. X, et en particulier l'extrait d'un mémoire présenté par la S.C.I Chepa dans le cadre d'un litige l'opposant à l'administration fiscale devant le Tribunal administratif de Dijon, qui est postérieur aux impositions en litige, ne permet d'établir que le crédit de 115 000 francs constaté le 22 mars 1991 au crédit de son compte bancaire, correspondrait, comme il le soutient, au remboursement partiel, à concurrence de 75 000 francs, d'un prêt qu'il aurait consenti à cette société ; que cette somme, qui comprenait également, pour le surplus, un prélèvement effectué par l'intéressé auprès de la société civile professionnelle d'huissiers dont il était associé, devait, par suite, être incluse, pour sa totalité, dans ses revenus imposables de l'année 1991 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne justifie pas, en ne produisant en particulier aucun contrat en ce sens, que le chèque de 20 000 francs encaissé le 22 mars 1991, au crédit de son compte bancaire, correspondrait à un financement de type revolving que lui aurait accordé la société SOVAC ; que c'est ainsi à bon droit que la somme de 35 000 francs incluant, outre le montant de ce chèque, une nouvelle avance de trésorerie de 15 000 francs que lui aurait alors consentie son étude, a été regardée comme un revenu imposable de l'année 1991 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X explique que le chèque d'un montant de 350 000 francs qu'il aurait encaissé le 9 août 1991, correspondrait à la vente d'un véhicule de marque Ferrari, faisant elle-même suite à une autre transaction portant sur un véhicule de même marque, pour l'acquisition duquel il aurait été caution, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun contrat de vente auquel il aurait été partie, ni même aucun document permettant d'établir qu'il était le propriétaire de l'un ou l'autre de ces véhicules ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la somme correspondante comme un revenu imposable de l'année 1991 ;

En ce qui concerne les années 1992 et 1993 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient avoir remboursé les sommes correspondant à plusieurs chèques encaissés les 14 janvier, 28 septembre, et 5 octobre 1992, et 11 janvier, 7 mai et 27 juillet 1993, soit respectivement 20 000 francs, 30 000 francs, 60 000 francs, 25 000 francs, 42 838 francs et 50 000 francs, qu'il prétend avoir empruntées auprès de MM. Paoletti, Boiret, Alexandre, ou les sociétés Lamartine et Somavision, il ne produit pas la copie des chèques de remboursement qu'il aurait alors établis, ni aucun autre document permettant d'établir la réalité de ces allégations et de justifier du caractère non imposable des sommes dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la production par M. X des copies de différents chèques établis au profit de MM. Lauro, Voguel, Alacca et Juffard, n'est pas de nature, en l'absence des contrats de prêts correspondants, à établir que les remises d'espèces effectuées sur son compte bancaire, les 15 juillet, 12 août, 3 septembre, 19 novembre et 23 décembre 1992, pour des montants respectivement de 50 000 francs, 20 000 francs, 148 800 francs, 30 000 francs et 5 000 francs correspondraient à des prêts que ces personnes lui auraient consentis et non à des revenus imposables de la même année ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas que la somme de 60 000 francs qui a été déposée en espèce le 15 mai 1992, au crédit de son compte bancaire, lui aurait été remise par ses parents, et ne présenterait pas alors, en raison de ce seul fait, le caractère d'un revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon les conclusions de sa demande restant en litige ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : A concurrence respectivement de 1 401,16 euros et 1 390,79 euros , en ce qui concerne le prélèvement social auquel M. Didier X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Didier X.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Didier X est rejeté.

N° 01LY00787 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00787
Date de la décision : 06/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-06;01ly00787 ?
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