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16/10/2003 | FRANCE | N°02LY02202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 02LY02202


Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour la SA BONNEFOND AUTOS, dont le siège social est ... Jacquemaire à Villefranche sur Saône (69400), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SA BONNEFOND AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800497, 9804714, 9900279 et 9900281 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2002 en tant qu'il rejette sa demande n° 9804714 en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle reste redev

able au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 novembre 1994 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour la SA BONNEFOND AUTOS, dont le siège social est ... Jacquemaire à Villefranche sur Saône (69400), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SA BONNEFOND AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800497, 9804714, 9900279 et 9900281 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2002 en tant qu'il rejette sa demande n° 9804714 en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-06-02-04

19-06-02-08-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 31 janvier 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône Alpes Bourgogne a prononcé un dégrèvement de 91 318,49 euros sur le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard dont la SA BONNEFOND AUTOS restait redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; que les conclusions de la requête de la SA BONNEFOND AUTOS relatives à ces droits et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge des droits restant en litige :

Considérant que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 121 765 francs, dont le principe d'imposition est contesté par la SA BONNEFONDS AUTO, résultent de la réintégration dans le chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, de la valeur des véhicules d'occasion repris lors de la vente de voitures neuves ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1993 : La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de la livraison (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1994 : La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de ces opérations (...) ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 76 de l'annexe III du même code : En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets perçus en contrepartie de ceux livrés, majorés de la soulte. ; que ces dispositions s'appliquent à la vente d'un matériel neuf accompagnée par la reprise d'un matériel usagé ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a inclus dans le chiffre d'affaires imposable de la SA BONNEFONDS AUTO, pour la période en litige, les sommes correspondant à la valeur des voitures d'occasion repris à ses clients lors de la vente de véhicules neufs, dès lors que la société requérante n'établit pas que ces voitures auraient été en réalité sans aucune valeur et que ces sommes auraient constitué un rabais sur le prix de vente ;

Considérant, il est vrai, que sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SA BONNEFONDS AUTO invoque une instruction administrative du 12 avril 1988 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 K-1-88, permettant de regarder la reprise par un concessionnaire automobile d'un véhicule destiné à être détruit et pour une valeur fixée à la somme minimale de 5 000 francs, comme un rabais consenti sur le prix de véhicule neuf et venant donc en déduction de ce prix pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que la SA BONNEFONDS AUTO ait exercé son activité en qualité de concessionnaire automobile ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir d'une doctrine administrative dans le champ d'application de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BONNEFOND AUTOS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 91 318,49 euros sur le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard dont la SA BONNEFOND AUTOS reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BONNEFOND AUTOS est rejeté.

N° 02LY02202 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02202
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;02ly02202 ?
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