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21/10/2003 | FRANCE | N°98LY01986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2003, 98LY01986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEUVILLE-LE MONTEILLER dont le siège social est situé Espace Cordeliers, 2 rue du Président Carnot à LYON (69002), représentée par son gérant en exercice et, d'autre part, la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST, dont le siège social est situé à la même adresse, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SCI NEUVILLE-LE MONTEILLER et la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704817 et 9704818 en date d

u 16 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEUVILLE-LE MONTEILLER dont le siège social est situé Espace Cordeliers, 2 rue du Président Carnot à LYON (69002), représentée par son gérant en exercice et, d'autre part, la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST, dont le siège social est situé à la même adresse, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SCI NEUVILLE-LE MONTEILLER et la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704817 et 9704818 en date du 16 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER, les arrêtés du maire de NEUVILLE-SUR-SAONE en date du 16 octobre 1997 accordant, d'une part, une autorisation de lotir à la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST et, d'autre part, un permis de construire à la SCI NEUVILLE-LE-MONTEILLER ;

2°) de rejeter les demandes de l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER ;

3°) de condamner l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER à leur payer une somme globale de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-02-04-02 68-03-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SAONE ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEUVILLE-LE MONTEILLER et de la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST, et de Me Guitton, avocat de L'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI NEUVILLE-LE-MONTEILLER et la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST font appel du jugement du 16 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de L'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER les arrêtés du 16 octobre 1997 par lesquels le maire de NEUVILLE-SUR-SAONE leur a accordé respectivement un permis de construire un ensemble de quinze maisons groupées et de quinze appartements sur la partie nord d'un tènement situé au lieu-dit Le Monteiller et une autorisation de lotir en vue de réaliser un ensemble de quatorze maisons sur la partie sud du même tènement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régi par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... ; que ces dispositions n'imposent pas au bénéficiaire d'un document d'urbanisme lorsqu'il fait appel d'un jugement annulant ce document de notifier cet appel au demandeur de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par L'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER et tirée de ce que la SCI NEUVILLE-LE-MONTEILLER et la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST ne lui ont pas notifié leur requête d'appel doit être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés en date du 16 octobre 1997 du maire de NEUVILLE-SUR-SAONE :

Considérant qu'aux termes de l'article Nac 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neuville-sur-Saône : Sont autorisés : ...- Les opérations d'aménagement ou de construction d'ensembles d'habitation, intégrant, dans leur organisation, la prise en compte de la totalité du territoire couvert par la zone NAc indicée concernée dans la mesure où les opérations sont conformes aux types d'occupations et d'utilisations du sol qui régissent la zone de référence à laquelle renvoie l'indice de la zone NA concernée... ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article Nac 1 ne peuvent pas avoir pour effet d'imposer au constructeurs la production de documents supplémentaires par rapport à ceux qui sont prévus par les dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes d'autorisation de lotissement et de permis de construire ont été précédées de contacts sérieux avec les services techniques compétents, reflétés en particulier par une note technique des constructeurs en date du 17 juillet 1997 montrant que les réseaux et les voiries des ensembles d'habitations projetés étaient cohérents avec ceux du reste de la zone ; qu'alors que les projets d'aménagement en cause, situés dans la partie sud de la zone Nac, sont nettement séparés du reste de cette zone, il ressort des pièces du dossier que ces projets prennent suffisamment en compte la totalité de la zone, au demeurant déjà largement en voie d'urbanisation par des opérations de construction de nature comparable aux projets en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance des notes de présentation des projets pour appréhender les conséquences de leur réalisation sur l'aménagement futur de la totalité de la zone pour annuler les décisions du maire de NEUVILLE-SUR-SAONE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER, requérante devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que la circonstance que l'avis défavorable de la direction départementale de l'équipement n'a pas été visé dans les décisions attaquées est sans influence sur leur régularité, dès lors que cet avis a été effectivement recueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'article R. 111-2 n'est pas opposable aux demandes d'autorisation de lotissement déposées pour des projets à réaliser dans les communes qui sont régies par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant à l'égard de l'arrêté du 16 octobre 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-SAONE, commune dotée d'un plan d'occupation des sols, a délivré une autorisation de lotir à la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST ;

Considérant que si l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER fait valoir des risques de glissements de terrain et d'inondations compte-tenu de la forte pente du terrain et de la mise en place d'un collecteur à proximité de propriétés construites, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis émis par les services techniques que le maire de NEUVILLE-SUR-SAONE ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant un permis de construire à la SCI NEUVILLE LE MONTEILLER ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC3 du plan d'occupation des sols, applicable aux projets autorisés en zone NAc : Dans ces ensembles coordonnés d'habitation :

- l'emprise de la voie doit être de 5 mètres minimum.

- Les caractéristiques de la voie doivent être liées à l'ensemble des fonctions que cette voie assure et en particulier de la nature et de l'intensité du trafic.

- La sécurité des usagers de la voie ou des riverains doit être garantie, ainsi que la liberté du passage des véhicules de sécurité-incendie et de ramassage des ordures ménagères.

A ces fins, et dans les ensembles coordonnés d'habitation, l'autorisation de lotir ou de construire est subordonnée à la production d'un plan de fonctionnement de la zone indiquant notamment le schéma de circulation, cycliste et piétons.

Considérant que les dispositions des articles R. 315-5 et R. 421-2 du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande d'autorisation de lotir et de permis de construire ; que, par suite, la SCI NEUVILLE LE MONTEILLER et la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST n'étaient pas tenues de joindre à leur demande qui au demeurant comprenait les documents permettant d'apprécier les modalités de circulation des automobilistes et des piétons, le plan de fonctionnement de la zone prévu par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte a une largeur de 5 mètres ; que, par suite, les projets contestés satisfont aux dispositions précitées de l'article UC3 du plan d'occupation des sols ; que si un arrêté municipal du 16 septembre 1985 prévoit une largeur minimum de cinq mètres entre trottoirs ou de sept mètres entre les clôtures, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet arrêté qui a pour seul objet les conditions de circulation des véhicules du service de collecte des ordures ménagères ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Considérant que les opérations contestées sont desservies par une voie d'une largeur de cinq mètres et comprennent deux entrées, l'une sur le chemin du Monteiller au nord et l'autre au sud, sur le chemin du Sablon ; qu'un chemin est réservé à la circulation des piétons ; que, dans ces conditions, le maire de NEUVILLE-SUR-SAONE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les accès et la voie de desserte prévus étaient suffisants au regard de la taille des projets et de l'augmentation limitée du flux de la circulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-G du plan d'occupation des sols, applicable aux projets autorisés en zone NAc : Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction d'un bâtiment ne doit pas entraîner des mouvements de terre excessifs :

Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne doivent excéder :

- un mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15 %,

- moins d'un mètre cinquante pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15 et 30 %,

- moins de deux mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30 %.

Considérant que ces dispositions ne visent que la construction des bâtiments ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux de voirie ne respecteraient pas les limites fixées par ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : ... est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés : c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou de leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ; que ces dispositions ne concernent que la réalisation d'installations ou de travaux ; que, par suite, l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre des décisions attaquées d'autorisation de lotir et de permis de construire ;

Considérant que les avis de la communauté urbaine de Lyon ne présentent pas de caractère impératif ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER ne peut utilement soutenir que lesdits avis émis en ce qui concerne les travaux de désenclavement et la voie de desserte interne du lotissement n'auraient pas été pris en compte par le maire de NEUVILLE-SUR-SAONE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST et la SCI NEUVILLE LE MONTEILLER sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date du 16 octobre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST et la SCI NEUVILLE LE MONTEILLER qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER à payer aux sociétés requérantes une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 septembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION DU QUARTIER DU MONTEILLER versera à la SCI NEUVILLE LE MONTEILLER et à la SARL FRANCE INVESTIR SUD-EST une somme globale de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01986 - 7 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01986
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ROMAIN GRANJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-21;98ly01986 ?
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