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06/11/2003 | FRANCE | N°00LY02741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 00LY02741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981922 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il reste assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981922 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il reste assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-04-02-07-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. -La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) -Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à sa fonction ou son emploi ;

Considérant que M. X demande la déduction de ses traitements imposables des frais de transport engagés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail à motocyclette au cours des années 1994, 1995 et 1996 ; que, s'il soutient que les dépenses retenues par l'administration ne tiennent pas compte des frais de carburant, d'assurance et de la dépréciation de son véhicule, il reconnaît lui-même ne pas être en mesure d'en justifier le montant ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé d'admettre ces dépenses en déduction des traitements perçus par M. X ;

Considérant, il est vrai, que sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales aux termes duquel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) , M. X demande que ses frais de déplacements à moto soient déterminés en appliquant au kilométrage parcouru au cours de chacune des années 1994 à 1996, le barème établi par l'administration fiscale dans une instruction du 13 mars 1998, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-10-98, pour les motos d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 ; que, toutefois, il n'est pas fondé à invoquer pour la détermination de ses impositions des années antérieures à 1997, une instruction seulement applicable aux revenus imposables des années 1997 et suivantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établissant pas que les frais réels dont il peut justifier aient été supérieurs à la déduction forfaitaire de 10% prévue à l'article 83 précité pour l'année 1994 et aux montants réels de ceux admis au titre des années 1995 et 1996, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

N° 00LY02741 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02741
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;00ly02741 ?
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