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06/11/2003 | FRANCE | N°02LY00198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 02LY00198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée par Mlle Jocelyne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2001 ayant rejeté ses demandes n° 9703352 et 9703351 tendant respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et l'annulation de l'article 3 du même jugement ayant rejeté le surplus de

s conclusions de sa demande n° 9802800 tendant à la décharge de la cotisation su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée par Mlle Jocelyne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2001 ayant rejeté ses demandes n° 9703352 et 9703351 tendant respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et l'annulation de l'article 3 du même jugement ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 9802800 tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels elle reste assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de prononcer le sursis à exécution des articles de rôle correspondant aux impositions en litige ;

CNIJ : 19-04-01-02-03

19-04-02-07-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- les observations de Mlle X, requérante ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 14 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé, à concurrence respectivement des sommes de 2 654,75 euros, 2 481,72 euros et 466,34 euros, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle X avait été ou restait assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (...) 3 ° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). - Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). - Les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis sur justificatifs au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure la déduction admise porte sur les 40 premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur lieu de résidence à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction conformément aux dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, qui avait été embauchée en 1990 par la société d'avocats Fidal pour son cabinet de St Claude (Jura) en qualité d'avocat salarié, a, au cours des années 1993 à 1995, maintenu sa résidence à Grézieu La Varenne (Rhône), commune distante de 150 km de son lieu de travail ; que, lors de la souscription de ses déclarations de revenus, elle a déduit de ses salaires imposables le montant de ses frais réels quotidiens correspondant à l'usage de sa voiture personnelle et au surcoût financier résultant de la prise de ses repas au restaurant ; que, si la requérante prétend que son emploi, pour lequel elle se refuse à produire le contrat de travail, était précaire, d'une part, elle n'a cessé de l'exercer qu'en 1998, sans d'ailleurs indiquer à la Cour les raisons de sa démission, et, d'autre part, elle ne justifie pas non plus de sa précarité en invoquant diverses circonstances ayant affecté le déroulement de son activité professionnelle et qui, selon elle, auraient menacé la pérennité dudit emploi ; que si elle fait également valoir les accidents de santé survenus à ses parents âgés pendant cette période, elle n'assortit ses allégations d'aucun certificat médical établissant sa présence régulière à leurs côtés ; que, dans ces conditions, Mlle X ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières liées à son emploi ou à l'état de santé de sa famille de nature à justifier le maintien de son domicile dans un lieu aussi éloigné de son travail et, par suite, la déduction des importants frais de trajet provoqués par cette situation ; qu'enfin, si la requérante fait état d'autres frais réels, elle n'établit ni que les dépenses de péage autoroutier auraient été liées au seul exercice de ses fonctions salariées ni que le montant des frais de restaurant serait supérieur à celui porté dans ses déclarations de revenus, alors qu'elle avait au moins pour partie bénéficié de la part de son employeur de remboursements de frais, dont le montant a été exclu en définitive par l'administration fiscale des salaires imposés au titre de chacune des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ne démontrant pas que l'ensemble des frais réels pouvant être admis en déduction aurait été supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 précité et retenue, pour cette raison, par l'administration fiscale pour toutes les années en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes n° 9703351 et 9703352 en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et le surplus des conclusions de sa demande n° 9802800 en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1995 ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 2 654,75 euros, 2 481,72 euros et 466,34 euros, en ce qui concerne le montant, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Jocelyne X a été ou restait assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Jocelyne X est rejeté.

N° 02LY00198 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00198
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;02ly00198 ?
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