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06/11/2003 | FRANCE | N°03LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 03LY00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT DE LA NIEVRE (SIEEN), dont le siège social est 7, place de la République, à Nevers (58027), représenté par M. Hourcabie, son président ;

Le SIEEN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 012529, 012530, 012531, 012532, 020117 et 020911 du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 novembre 2002 rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a

té assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des communes de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT DE LA NIEVRE (SIEEN), dont le siège social est 7, place de la République, à Nevers (58027), représenté par M. Hourcabie, son président ;

Le SIEEN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 012529, 012530, 012531, 012532, 020117 et 020911 du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 novembre 2002 rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles des communes de Saint Benin d'Azy et de Nevers (Nièvre) ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-03-03-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. et qu'aux termes du 1° de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus : (...) Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes (...) aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (...) ;

Considérant que le SIEEN, établissement public de coopération intercommunale, a, notamment, pour objet l'organisation de la distribution de l'électricité au profit des communes et collectivités adhérentes du département de la Nièvre ; que le syndicat prend aussi en charge l'entretien, la maintenance et le dépannage du réseau électrique dont il organise la distribution ; qu'à la demande, il fournit des prestations de maîtrise d'oeuvre en matière de concours architectural et technique pour des opérations de réhabilitation de tous bâtiments publics ; qu'enfin, il réalise des actions de formation et apporte son assistance en matière informatique au profit des communes membres ; que ses ressources, outre la perception à titre principal du produit de la taxe sur l'électricité versée à son profit par EDF, comprennent des subventions des collectivités adhérentes ainsi que les participations versées par ces dernières en contrepartie des prestations qui leur sont fournies ; que, dans ces conditions, les immeubles bâtis, dans lesquels, à St Benin d'Azy et à Nevers, le SIEEN exerce ses activités, doivent être regardés comme productifs de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 précité ; que, par suite et quand bien même ces activités pourraient ne pas présenter un caractère lucratif, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis ces immeubles à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du 1er alinéa de l'article L. 80 A, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ;

Considérant que, les impositions en litige ne résultant pas d'un rehaussement d'impositions antérieures et la taxe foncière sur les propriétés bâties n'étant pas soumise à déclaration, le SIEEN ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A, une instruction du 22 mars 1976, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6 C-2-76 et donnant une définition de la notion d'immeubles productifs de revenus à retenir pour l'application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIEEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT DE LA NIEVRE est rejetée.

N° 03LY00154 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00154
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;03ly00154 ?
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