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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY00927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY00927


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 943913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 1998 accordant la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Guy X a été assujetti au titre de l'année 1993 pour la période du 1er janvier au 9 juillet 1993 ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 943913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 1998 accordant la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Guy X a été assujetti au titre de l'année 1993 pour la période du 1er janvier au 9 juillet 1993 ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001 (...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. - Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100. - Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du I et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale. (...) ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du même code : 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des 1 et 5 de l'article 6 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu dû par un contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il se marie donne lieu, pourvu que les revenus correspondants soient d'un montant suffisant à l'établissement de deux cotisations, la première assise sur les revenus dont il a disposé jusqu'au mariage et à laquelle il est individuellement assujetti et la seconde assise sur les revenus dont lui-même et son conjoint ont disposé depuis le mariage et à laquelle il est communément avec celui-ci assujetti ; que, lorsque le mariage intervient au cours d'une année au titre de laquelle ce contribuable ou le couple a droit à une réduction d'impôt conformément aux dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts, dont l'application ne peut être subordonnée au changement intervenu dans la situation matrimoniale des membres du foyer fiscal, cette réduction, prévue par ces dispositions, peut semblablement affecter l'une ou l'autre des cotisations auxquelles le contribuable ou le couple a été assujetti, quelle que soit la date à laquelle intervient la dépense ouvrant droit à réduction d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui se sont mariés le 9 juillet 1993, ont procédé, le 27 décembre 1993, à un investissement locatif dans le département de la Guyane ouvrant droit à une réduction d'impôt de 41 000 francs, imputée sur le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1993 depuis leur mariage jusqu'au 31 décembre 1993, soit la somme de 14 578 francs ; mais, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la circonstance que cet investissement ait été réalisé postérieurement au mariage de M. et Mme X ne pouvait priver M. X du droit de déduire de sa cotisation d'impôt due, à titre personnel, au titre de la période du 1er janvier au 9 juillet 1993 et dans la limite de son montant de 23 512 francs, la réduction d'impôt restant imputable, soit 26 422 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige ;

Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Guy X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY00927 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00927
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LE CONTENTIEUX JURIDIQUE ET FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly00927 ?
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